Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2024, n° 23-84.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049733800 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00777 |
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Texte intégral
N° X 23-84.683 F-D
N° 00777
RB5
12 JUIN 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2024
Mme [Z] [E] a formé un pourvoi contre de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 2023, qui, pour non-représentation d’enfant, l’a condamnée à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [Z] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [Z] [E] a été poursuivie du chef de non-représentation d’enfant devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 22 juin 2022, l’a déclarée coupable, l’a condamnée à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. La prévenue, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté les moyens de nullité soulevés par la défense, a rejeté les demandes de complément d’information tendant à l’audition de Mmes [L] [B], [W] [J], M. [R] [Y] médecins et de Mmes [S] [C] et [L] [A], M. [K] ([1], service investigation éducative), Mme [X] ([1], éducatrice spécialisée), Mme [H] (directrice adjointe [1]), a déclaré Mme [E] coupable des faits de non-représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer et a en conséquence prononcé sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que l’article 227-5 du code pénal qui incrimine le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et qui permet ainsi la condamnation d’un parent pour non-représentation d’enfant lors même que ladite non-représentation préserve justement l’intérêt de l’enfant et l’équilibre familial, lorsque le parent refuse de représenter l’enfant par crainte d’un danger plausible encouru par l’enfant (violences sexuelles, physiques et psychologiques, maltraitance) ou lorsque, en l’absence de refus de représenter l’enfant, ce dernier est résistant, est contraire au principe de légalité, au principe de nécessité des peines et aux droits de l’enfant et à la protection de la famille protégés par les articles 7 et 8 de la Déclaration de 1789 et aux alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution de 1946 ; qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’exposante par mémoire distinct et motivé ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
5. Par arrêt distinct du 4 avril 2024, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, a rejeté les moyens de nullité soulevés par la défense, a rejeté les demandes de complément d’information tendant à l’audition de Mmes [L] [B], [W] [J], M. [R] [Y] médecins et de Mmes [S] [C] et [L] [A], a déclaré Mme [E] coupable des faits de non-représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer et a, en conséquence, prononcé sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que selon l’article 406 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que, en application de l’article 512 du même code, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que Mme [E], qui a comparu à l’audience de la cour d’appel, ait été informée du droit de se taire au cours des débats ; que dès lors l’arrêt a méconnu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que, devant la chambre des appels correctionnels, le président ou l’un des conseillers, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
8. Il résulte de l’arrêt attaqué et des notes d’audience versées à la procédure que Mme [E], qui a comparu à l’audience de la cour d’appel du 8 juin 2023, n’a pas été informée de son droit de se taire au cours des débats.
9. En cet état, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers, en date du 20 juillet 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Angers et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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