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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 20 oct. 2011, n° 11/05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 11/05741 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LE CLOS FANNY -, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La SAS FONCIA LIBERTE c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. BOUYGUES B<unk>TIMENT ILE DE FRANCE, S.A. BOUYGUES BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
7e Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 20 Octobre 2011
EXPERTISE
N° R.G. : 11/05741
N° MINUTE : 11/
AFFAIRE
[…], 7.9 VOIE DE L’ORME MORT […] représenté par son syndic en exercice
C/
ACTE Y, S.A. X Y, S.A. BOUYGUES BATIMENT, Z A, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
A l’audience du 06 Octobre 2011,
Nous, C D, Juge de la mise en état assistée d’Audrey COLLIN, Greffier
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLOS FANNY – 2.14 RUE DU MOULIN FIDEL, 7.9 VOIE DE L’ORME MORT – […] représenté par son syndic en exercice
La SAS FONCIA LIBERTE
[…]
[…]
représentée par Me B HELWASER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 160
DÉFENDEURS
ACTE Y
[…]
[…]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 247
S.A. X Y
[…]
[…]
représentée par la SELARL FIZELLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 198
S.A. BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE
[…]
Guyancourt
[…]
représentée par Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 482
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
défaillante
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, prononcée publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du Code de procédure civile.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI PARC CHATEAUBRIAND a fait procéder à la construction d’un immeuble comprenant 6 bâtiments d’habitation au Plessis Robinson.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ACTE Y.
BOUYGUES BÂTIMENT est intervenue à la construction en qualité d’entreprise générale ; X est l’assureur responsabilité civile décennale de l’entrepreneur.
Monsieur B A a été le maître d’oeuvre de l’opération.
La réception des parties communes a été prononcée le 7 juin 2001.
Par exploit en date du 11 avril 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS FANNY a assigné les locateurs d’ouvrage et assureurs au visa de l’article 1792 du Code Civil pour obtenir réparation des dommages relevés sur l’immeuble.
Selon écritures en date du 4 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires LE CLOS FANNY a saisi Madame le Juge de la Mise en Etat au visa de l’article 771 du Code de Procédure Civile pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires -le SDC- fait état de l’existence de dommages ayant fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage lequel a dénié sa garantie.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2011 via le réseau privé virtuel des avocats, la SOCIETE BOUYGUES BÂTIMENT forme protestation et réserves et sollicite la jonction de l’affaire avec celle dirigée par ses soins à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Par conclusions signifiées le 5 octobre 2011 via le réseau privé virtuel des avocats, X forme protestations et réserves et prétend à la jonction de la présente affaire avec celle initiée par BOUYGUES à l’encontre de tous les intervenants à la construction.
Par conclusions signifiées le 5 octobre 2011 via le réseau privé virtuel des avocats, la compagnie ACTE Y forme protestations et réserves et demande que la mission expertale soit complétée par la mention de la réception pour chacun des 6 bâtiments.
Monsieur Z A n’a pas conclu sur l’incident.
La MAF n’a pas constitué Avocat.
Les plaidoiries incident ont été ouïes le 6 octobre 2011 ; le délibéré a été fixé au 20 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas querellé par les parties présentes lors de l’audience d’incident que les bâtiments présentent des dommages tels que rétention d’eau et défauts de pente des balcons, défauts d’étanchéité des balustrades, infiltrations sous corniches, dégradation du nez des balcons…
Il apparaît à la lecture du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 février 2011 que le SDC a habilité son syndic FONCIA LIBERTÉ à ester en justice pour obtenir réparation desdits dommages.
Il résulte encore des pièces communiquées que les dommages ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de ACTE Y courant 2010 et 2011.
Compte tenu de ces éléments, il est fait droit à la mesure d’expertise judiciaire telle qu’il est dit ci après.
En revanche, à ce stade du litige, il n’est pas fait droit à la demande de jonction qui conduirait inévitablement le SDC à subir les longueurs d’une procédure dont il ne serait plus le “chef de file”.
Il appartient à BOUYGUES BÂTIMENT qui appelle en garantie 14 défendeurs de solliciter dans le cadre de l’expertise qu’il sera appelé à solliciter dans le dossier dont il a pris l’initiative la désignation de l’expert opérant dans ce dossier.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile,
REJETTE ce jour la demande de jonction entre les affaires 11/5741 et 11/5996,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du CPC,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE une expertise et Commet pour y procéder :
Monsieur E F G
[…]
[…]
[…]
avec mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception,
— se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, examiner les désordres mentionnés dans l’assignation,
— se faire communiquer par les parties tous les documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant,
— à défaut de production des procès verbaux de réception, donner toutes les indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle pour chacun des bâtiments composant la copropriété,
— Décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments consécutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert.
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leurs date d’apparition,
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
— Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— Dire si les désordres sont évolutifs,
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres si il y a eu vice du sol, vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, défaut de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause,
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et en évaluer le coût à partir des propositions transmises par les Parties éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre,
— Recueillir les éléments d’appréciation du préjudice éventuel de la copropriété et donner un avis circonstancié sur celui-ci
RAPPELLE que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile,
FIXE la provision à la somme de 4 000 € que le SDC CLOS FANNY déposera à la Régie des Avances et Recettes du Tribunal de céans pour le 30 novembre 2011 à défaut de quoi la présente désignation serait caduque (joindre copie de la présente ordonnance),
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de Madame le Juge du Contrôle pour le 30 juin 2012 sauf prorogation de délai dûment sollicitée,
DÉSIGNE Madame le Juge du Contrôle pour connaître de toute difficulté relative à la présente mesure SAUF ce qui concerne le changement d’expert sur lequel compétence est réservée à Madame le Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2011 à 13 h 30 (salle 11 – rdc) pour sursis à statuer et retrait du rôle, sauf observations contraires des conseils,
PRONONCE l’exécution provisoire,
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Madame C D juge de la mise en état et par Mademoiselle […] Greffier présent lors du prononcé le 20 octobre 2011.
Le Greffier,
[…]
Le Vice-président chargé de la mise en état,
C D
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