Irrecevabilité 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-20.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.014 24-20.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 17 juillet 2024, N° 23/00955 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100187 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Irrecevabilité
(appel possible)
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 187 FS-D
Pourvoi n° A 24-20.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.014 contre le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon, dans le litige l’opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile.
2. Aux termes de l’article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort.
3. Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
4. L’article 40 du même code prévoit que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
5. Même si elle est accompagnée de demandes financières d’un montant total inférieur au taux du dernier ressort, la demande de résolution d’un contrat est indéterminée par nature, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande est susceptible d’appel.
6. Mme [W] s’est pourvue en cassation contre un jugement ayant notamment statué sur une demande de résolution d’un contrat de vente.
7. Cette demande étant indéterminée, le pourvoi dirigé contre ce jugement, qualifié inexactement de jugement en dernier ressort, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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