Infirmation 1 juin 2006
Cassation 23 octobre 2007
Confirmation 16 septembre 2008
Rejet 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2007, n° 06-18.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-18.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007511913 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 12 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 2006), que, par acte sous seing privé du 6 avril 2002 et acte authentique du 27 septembre 2002, la société civile immobilière X… et les consorts X… ont vendu un bien immobilier à la société civile immobilière Bio immo ; que se prévalant d’une offre de vente du 2 novembre 2001, qu’elle aurait acceptée par lettre du 22 mars 2002, la société Centre de biologie médicale de l’Hôtel de ville a assigné les vendeurs et l’acquéreur afin d’obtenir la réalisation forcée de la vente à son profit ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la nature de la lettre du 2 novembre 2001 ne peut plus être contestée puisque la SCI X…, la SCI 32 rue Gambetta et les consorts X…, pour le compte desquels elle a été faite, admettent qu’elle valait offre de vente ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société Bio immo soutenait que cette lettre ne constituait pas une offre faute de contenir une description précise de la chose offerte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Centre de biologie médicale de l’Hôtel de ville aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Centre de biologie médicale de l’Hôtel de ville à payer la somme de 2 000 euros à la société Bio immo ;
Rejette la demande de la société Centre de biologie médicale de l’Hôtel de ville ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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