Irrecevabilité 24 février 1982
Résumé de la juridiction
Fait courir le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation la signification d’un arrêt à domicile dont l’acte ne mentionne pas les vérifications faites par l’huissier de justice pour s’assurer que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée, dès lors que n’est invoqué aucun grief causé par cette irrégularité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 févr. 1982, n° 81-10.496, Bull. civ. II, N. 30 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-10496 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 30 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1980 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Derenne |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevee par la defense : attendu que, pour s’opposer a la fin de non-recevoir tiree de la forclusion du pourvoi par elle forme seulement le 27 janvier 1981 contre un arret de cour d’appel, signifie le 20 octobre 1980, mme x… soutient que ladite signification faite a son domicile etait nulle, d’une part, pour n’avoir pas ete precedee de la notification a son avoue, prevue, a peine de nullite, par les articles 652 et 693 du nouveau code de procedure civile, d’autre part, en raison de l’absence, dans l’acte, de mention relative aux verifications faites par l’huissier de justice pour s’assurer que le destinataire demeurait bien a l’adresse indiquee ;
Mais attendu qu’il resulte des productions que l’arret a ete notifie le 10 octobre 1980 a l’avoue de mme x… ;
Et attendu que celle-ci n’invoque aucun grief qui lui aurait ete cause par l’absence de precision sur les investigations par lesquelles l’huissier s’est assure qu’elle demeurait bien a l’adresse indiquee ;
D’ou il suit que la signification de l’arret a fait courir les delais du pourvoi ;
Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 septembre 1980 par la cour d’appel de versailles.
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