Confirmation 28 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24e ch., 28 juil. 2015, n° 15/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juillet 2015, N° 15/01795 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34D
24e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUILLET 2015
R.G. N° 15/05142 et 15/05071 joints
AFFAIRE :
C/
Y – Z X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/01795
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/07/2015
à :
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association Loi 1901 prise en la personne de sa Présidente, en vertu de l’article 16 des statuts de ladite association.
XXX
XXX
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2015225
Représentant : Me Frédéric-Pierre VOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205
APPELANTE
****************
Monsieur Y – Z X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Frédéric JOACHIM , Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1110
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juillet 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odile BLUM, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Mariella LUXARDO, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
en vertu d’une ordonnance modificative de madame le premier président de cette cour du 26 mai 2015 prise en application des articles R.312-5 du code de l’organisation judiciaire et 965 du code de procédure civile pour la période du service allégé,
Vu l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015 par la formation collégiale des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur les demandes,
— ordonné la suspension de l’assemblée générale extraordinaire organisée par voie de consultation postale par le Front National et ce jusqu’à organisation d’une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables,
— débouté M. X du surplus de ses demandes formées à titre principal,
— ordonné l’exécution provisoire sur minute,
— condamné l’association Front National aux dépens ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 9 juillet 2015 par l’association Front National ;
Vu l’ordonnance rendue sur requête le 9 juillet 2015 par le délégataire du premier président de cette cour qui a autorisé l’association Front National à assigner M. X à l’audience du 15 juillet 2015 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 10 juillet 2015 et remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, par l’association Front National qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— se déclarer incompétent et renvoyer M. X à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
— en tout état de cause, dire qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent et que subsidiairement, le juge des référés a outrepassé les pouvoirs que lui donne l’article 809 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter M. X de ses demandes et le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions du 15 juillet 2015 de M. Y-Z X qui demande à la cour de :
1/ à titre principal
— rejeter l’exception et se déclarer compétent,
— confirmer la décision au besoin par substitution de motifs,
— confirmer en conséquence la suspension du 'Congrès’ postal tel qu’il a commencé et faire injonction au Front National, si ses dirigeants devaient persister dans le souhait de voir supprimer la présidence d’honneur, de tenir un congrès 'physique’ et ce dans le délai de trois mois à compter de 'l’ordonnance’ à intervenir,
— enjoindre alors au Front National de proposer de façon distincte et séparée des autres dispositions statutaires soumises au vote, la résolution concernant la suppression de l’article 11 bis des statuts et laisser M. X participer à ce congrès et s’y exprimer librement,
2/ à titre subsidiaire
— ordonner le report au 15 août 2015 de la clôture des opérations de vote,
— enjoindre au Front National, dans le délai de 8 jours à compter de 'l’ordonnance’ à intervenir, d’adresser à ses frais exclusifs à tous les sociétaires qui ont été destinataires de l’envoi daté du 19 juin 2015, un texte rectificatif les invitant à voter de nouveau et indiquant qu’il ne sera pas tenu compte de leur bulletin de vote éventuellement déjà envoyé,
— dire que ce texte devra clairement séparer l’adhésion au projet de statuts, de la question de la présidence d’honneur et qu’il sera accompagné d’une lettre ouverte de M. X aux adhérents, librement rédigée par lui et sans limitation de format, au sujet de laquelle le Front National n’aura pas droit de regard ni de censure,
— enjoindre au Front National d’adresser à tous les sociétaires consultés deux nouveaux bulletins de vote annulant et remplaçant celui précédemment envoyé, l’un pour adoption du projet de nouveaux statuts, l’autre pour le maintien ou la suppression de la présidence d’honneur de M. X,
— enjoindre en tous cas au Front National de mettre en ligne un communiqué sur la page d’accueil de son site Internet dans les 24 h qui suivront la décision à intervenir,
3/ en tout état de cause
— faire interdiction sous astreinte au Front National de livrer au public, ne serait-ce qu’à titre d’information, les résultats du scrutin constatés, et ce sans limitation de durée et par quelque moyen que ce soit, que le Front National en soit directement ou non à l’origine du communiqué ou des propos parus dans la presse écrite ou audiovisuelle qui se feraient l’écho de ces résultats,
— dire que les mesures retenues devront être exécutées sous le contrôle d’un huissier de justice au choix de M. X qui s’assurera, outre de la bonne exécution de la décision, de la conformité de la liste des sociétaires destinataires des nouveaux envois ou convocations à celle des adhérents à qui ont été envoyés les précédents documents,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte par application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— dire que l’arrêt à intervenir sera exécutoire sur minute, conformément à l’article 489 2e alinéa du code de procédure civile,
— condamner le Front National aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant, à titre liminaire, qu’il convient de joindre la procédure à jour fixe enregistrée sous le n° RG 15/5142 à la procédure d’appel enregistrée sous le n° RG 15/5071, s’agissant d’une seule et même affaire ;
Considérant que M. X, fondateur et ancien président du parti politique Front National, en a été élu président d’honneur le 16 janvier 2011, conformément à l’article 11 bis des statuts ;
Que le 5 mai 2015, M. X s’est vu notifier la décision prise la veille par le bureau exécutif, réuni en formation disciplinaire, de consulter les adhérents du Front National afin de modifier les statuts compte tenu de 'la nécessité de supprimer l’article 11 bis … relatif à la présidence d’honneur’ et par ailleurs, de le suspendre de sa qualité d’adhérent jusqu’au vote de l’assemblée générale extraordinaire convoquée par la présidente du parti et 'qui sera organisée dans un délai de trois mois par correspondance afin de modifier les statuts’ ;
Que le 29 mai 2015, M. X a saisi, au fond, à jour fixe, le tribunal de grande instance de Nanterre qui, par jugement du 2 juillet 2015, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré nulle et de nul effet cette délibération du bureau exécutif ;
Que le 3 juillet 2015, M. X a assigné l’association Front National, en référé, pour voir, notamment, suspendre le 'congrès postal’ commencé le 20 juin 2015 pour se terminer le 10 juillet 2015 ;
Considérant que par ordonnance du 8 juillet 2015, la formation des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Front National et, en application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, a ordonné la suspension de la consultation par voie postale jusqu’à l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire conforme aux statuts actuellement applicables ; qu’elle a rejeté les autres demandes de M. X au motif soit qu’elles étaient devenues sans objet du fait de la suspension prononcée, soit qu’elles ne relevaient pas des pouvoirs du juge des référés ;
sur la compétence
Considérant que le Front National reprend, devant la cour, l’exception d’incompétence soulevée devant les premiers juges ;
Qu’il fait valoir qu’en vertu de l’article 4 de la Constitution de 1958 et de 'la loi du 11 mars 1988 sur le financement des partis’ (en fait, loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique), les partis politiques s’administrent librement, qu’à ce titre, même si les partis politiques sont des personnes morales de droit privé, leur rôle est d’être les intermédiaires entre le corps électoral et l’État en participant au suffrage universel, qu’ils sont donc investis de prérogatives de puissance publique comme participant à une mission de service public consubstantielle à l’exercice du suffrage universel par les citoyens, qu’il en découle qu’en application de l’article 25 de la loi du 24 mai 1972, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige l’opposant à un adhérent à l’occasion d’une mesure d’application de son règlement intérieur dont la valeur est, selon elle, celle d’un acte administratif unilatéral ;
Mais considérant que si de par son objet, le Front National est un parti politique et si comme tel, il voit la liberté de son activité politique protégée par la Constitution et les lois, il est juridiquement, par nature, une association de droit privé, régie, outre par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, par ses statuts qui font la loi de ses membres et son règlement intérieur qui a vocation à compléter lesdits statuts ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce règlement intérieur n’est pas un acte administratif unilatéral mais bien un acte de droit privé concernant le pacte associatif et la gestion interne de l’association ;
Que l’argumentation développée par le Front National sur le rôle essentiel joué par les partis politiques dans le bon fonctionnement de la démocratie est ici sans portée ; que le litige concerne la gestion interne de l’association Front National et les rapports, qui sont de droit privé, entre cette association et ses membres ; que les juridictions de l’ordre judiciaire sont en conséquence compétentes pour en connaître ;
Que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le Front National sera débouté de son exception d’incompétence au profit des juridictions de l’ordre administratif ;
sur le trouble manifestement illicite
Considérant qu’en vertu de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le Front National fait grief aux premiers juges d’avoir méconnu cette disposition et outrepassé leurs pouvoirs en portant atteinte à la libre administration des partis politiques ainsi qu’aux droits de ses adhérents régulièrement convoqués pour participer à une consultation électorale, en se livrant à une interprétation des statuts qui ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence, et en prononçant des mesures aboutissant, de fait, à l’annulation du scrutin ce qui touche le fond du droit ;
Qu’il soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dès lors que le vote par correspondance est prévu par les statuts pour les assemblées générales qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, qu’en toutes hypothèses, ces statuts n’interdisent pas le vote par correspondance, que le règlement intérieur du parti prévoit également cette modalité de vote, et ce sans nullement apporter de modifications aux statuts, que le scrutin s’est déroulé dans une régularité parfaite, que le vote par correspondance est la seule modalité de vote possible compte tenu du nombre d’adhérents, que le vote par correspondance est au surplus la façon la plus démocratique possible de procéder, qu’il a déjà été utilisé en 2011 et '2014' pour les décisions les plus importantes des assemblées générales : le choix du président et celui du comité central ;
Qu’il fait valoir encore, outre que la juridiction des référés se serait livrée à une interprétation des statuts ce qu’elle ne pouvait pas faire, qu’il n’existe aucun dommage imminent, que M. X est en effet un simple président d’honneur, qu’il n’est pas un organe dirigeant de l’association et n’a pas voix délibérative, qu’il n’a pas été privé de sa liberté d’expression, que si son vote avait été décompté, le résultat demeurerait le même, qu’il disposait, enfin, en vertu de l’article 25 des statuts, d’un droit d’adresse aux adhérents qu’il n’a pas exercé ;
Qu’il ajoute que dans tous les cas, la juridiction des référés a confondu ce qui relève de la procédure disciplinaire et de la mesure de suspension avec ce qui ressort de la procédure de modification des statuts qui demeure un pouvoir propre à l’association en même temps qu’une 'liberté constitutionnelle des partis politiques', que le juge des référés a pris une mesure qui n’est ni conservatoire ni de remise en état, qu’il s’est indûment ingéré dans le fonctionnement d’un parti politique, a rompu l’égalité du suffrage en instaurant une disparité entre les électeurs alors que le vote par correspondance était, de tous, le plus démocratique et a outrepassé ses pouvoirs en violant l’article 3 de la Constitution de 1958 ;
Mais considérant qu’il sera rappelé que le Front National est une association de droit privé dont les membres sont fondés à voir respecter le pacte associatif les unissant et que le juge des référés a été saisi par l’un d’eux du conflit interne, l’opposant à l’association, qu’il lui a demandé de trancher en application de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, motif pris d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent ;
Que les moyens tirés d’une prétendue atteinte portée par l’autorité judiciaire au libre exercice de ses activités par un parti politique et d’une prétendue violation, par le juge, des droits garantis par la Constitution ne sont en conséquence pas fondés et seront rejetés ;
Considérant qu’il sera également relevé que les statuts du Front National en vigueur sont ceux à jour au 11 avril 2011 et non les statuts précisément soumis à la consultation des sociétaires ;
Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 11 bis de ces statuts, le président d’honneur 'est membre de droit de toutes les instances du mouvement (Conseil national, Comité central, Bureau politique, Bureau exécutif, Commission nationale d’investitures)' ;
Que contrairement à ce que soutient le Front National, M. X, élu à ces fonctions en 2011, n’est donc pas un 'simple’ président d’honneur mais un membre de droit des instances du parti, ayant vocation à participer pleinement à leur délibération avec voix délibérative ;
Considérant, cela étant posé, que les statuts en vigueur de l’association Front National disposent à l’article 27 'Assemblée extraordinaire ', que :
'L’Assemblée générale extraordinaire statue sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises. Elle seule peut apporter toutes les modifications aux statuts …' ;
et à l’article 24 'Convocation des Assemblées', que :
'Les Assemblées peuvent être tenues ordinairement ou extraordinairement. Elles sont présidées comme il est dit à l’article 16 …
L’Assemblée peut être convoquée extraordinairement, en cas de circonstances exceptionnelles, par le Président, soit de son propre chef, soit sur demande écrite …
Pour toutes les Assemblées la convocation peut être faite individuellement ou par voie de presse au moins quinze jours à l’avance, elle doit porter indication de l’ordre du jour.
En cas d’urgence, elles peuvent également avoir lieu par voie de presse et au moins huit jours à l’avance’ ;
Qu’aux termes de l’article 16 auquel l’article 24 renvoie, 'Le Président convoque les Assemblées Générales …' ;
Que l’article 23 des statuts prévoit que :
'L’Assemblée générale ou Congrès représente l’association et ses décisions régulièrement prises, obligent les absents. Lorsque le nombre des adhérents est tel qu’il est matériellement impossible de tous les réunir, le Congrès est précédé par des assemblées départementales auxquelles ont accès tous les
adhérents et que préside un membre du Bureau Politique. Le Règlement Intérieur définit le nombre de délégués dont dispose chaque département, les modalités de leur désignation et le nombre de voix dont ils disposent ',
et le dernier alinéa de l’article 26 'Travaux de l’Assemblée ordinaire’ dispose que :
'Toutes les délibérations de l’Assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou votant par correspondance (Assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2007)' ;
Considérant que le règlement intérieur de l’association Front National mis à jour au 12 juin 2015 précise dans son article 5 'Du Congrès national', que :
'Le Congrès national correspond statutairement à l’Assemblée générale.
Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont notamment définies aux articles 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 des Statuts.
Préalablement à la date fixée pour le Congrès, des instructions sont envoyées …
Les modalités de préparation du Congrès et de l’élection du président et des membres du Comité central sont fixées par l’Annexe au présent Règlement …
L’Assemblée générale peut être convoquée et consultée sous sa forme extraordinaire (article 27) selon les mêmes modalités que celles de l’Assemblée générale ordinaire (article 26), détaillée en annexe (vote par correspondance) ' ;
Que l’annexe au règlement intérieur précise les modalités du vote par correspondance indiquant notamment que 'L’avant-veille du premier jour du Congrès, la boîte postale spécialement ouverte à cet effet est relevée pour la dernière fois par huissier. La veille, les enveloppes T sont lues…' ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que par lettre datée du 19 juin 2015, la présidente du Front National a informé les adhérents de cette formation de la décision prise par les instances dirigeantes du parti d’une révision des statuts 'qui implique la suppression de la présidence d’honneur', en leur indiquant notamment qu’ 'Il était donc urgent d’organiser une assemblée générale extraordinaire en application des articles 26 et 29 de nos statuts et de vous confier, par respect pour la démocratie interne, le soin de protéger les intérêts fondamentaux du Front National …' ;
Qu’étaient joints à cette lettre, le projet des nouveaux statuts, comportant les articles 26 et 29 visés ci-dessus, ainsi que le matériel électoral dont un bulletin de vote à compléter en cochant la case Oui ou Non pour répondre à la question 'Approuvez-vous le projet des nouveaux statuts du Front National '', ce bulletin de vote étant à renvoyer avant le 10 juillet 2015, sous une enveloppe bleue dite 'Enveloppe de vote', elle-même placée sous une enveloppe T, à émarger, à la 'Consultation des adhérents – Centre des traitements …' ;
Considérant que sans qu’il y ait lieu de procéder à une interprétation du pacte associatif ce qu’il n’appartient pas à cette cour, statuant en appel de référé, de faire, il apparaît à l’évidence que les statuts de l’association Front National ne prévoient le vote par correspondance que pour l’assemblée générale ordinaire et non pour l’assemblée générale extraordinaire ; que c’est par ailleurs à juste
titre que les premiers juges ont dit que les dispositions d’un règlement intérieur, qui seul prévoit le vote par correspondance à l’assemblée générale extraordinaire, ne peuvent avoir pour effet de modifier les statuts ;
Qu’il sera ajouté que contrairement à ce que prétend l’appelante, le vote par correspondance n’est pas devenu d’usage au Front National lors des assemblées générales extraordinaires ; que les précédentes assemblées des 17 et 18 novembre 2007 et des 15 et 16 janvier 2011 dite congrès de Tours où les votes par correspondance ont été admis et comptabilisés, sont des assemblées générales ordinaires ; que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2011 montre que la modification statutaire portant sur la création de l’article 11 bis et l’institution d’une présidence d’honneur a été adoptée à main levée, M. X étant, lors de l’assemblée ordinaire qui a suivi, élu président d’honneur par acclamation ;
Considérant que bien plus, ne serait ce qu’en vertu des statuts et du règlement intérieur, l’assemblée générale extraordinaire, pouvant seule modifier les statuts, doit à l’évidence être convoquée, présidée et tenue à une date et dans un lieu qu’en l’espèce, la lettre du 19 juin 2015 ne précise pas; que la participation et le vote aux assemblées sont cependant un droit pour les sociétaires qui ne peuvent être empêchés d’y assister en personne ;
Que M. X relève exactement que l’envoi de la lettre du 19 juin 2015 avec le matériel de vote et le projet de statuts ne satisfait pas aux exigences prévues par les statuts actuels pour l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire et qu’il ne s’agit que d’une consultation écrite ne pouvant remplacer la tenue effective de l’assemblée générale extraordinaire prétendue ;
Que le Front National invoque vainement l’impossibilité qu’il aurait de réunir physiquement tous ses adhérents, ce d’autant que l’importance du nombre des adhérents est prise en compte par l’article 23 de ses statuts qui vise précisément à résoudre cette difficulté ;
Considérant que c’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu la violation manifeste des dispositions statutaires et l’existence d’un trouble manifestement illicite ; que c’est encore à juste titre qu’ils ont dit que la violation des statuts entraîne pour M. X, directement concerné par la modification statutaire envisagée, un dommage imminent ;
Que le Front National n’est pas fondé à soutenir que M. X disposait, en vertu de l’article 25 des statuts, d’un 'droit d’adresse’ qu’il n’a pas exercé ; qu’en effet, l’article 25 'Ordre du jour’ des statuts n’ouvre la possibilité aux adhérents de compléter l’ordre du jour qu’à la condition de réunir 'la signature de 100 membres représentant au moins 10 fédérations’ et de déposer la proposition 'au moins un mois avant la réunion', cette 'réunion’ n’ayant en l’espèce pas été convoquée ;
Considérant que les premiers juges n’ont pas outrepassé leurs pouvoirs en ordonnant la suspension de la consultation par voie postale telle qu’elle a été organisée en guise d’assemblée générale
extraordinaire, cette suspension étant une mesure provisoire propre à faire cesser le trouble manifestement illicite constaté et à prévenir le dommage ;
Considérant enfin que c’est toujours à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’interdiction sous astreinte formée par M. X à titre principal dans la mesure où il a été fait droit à la demande de suspension de la consultation par voie postale ainsi que les demandes d’injonction ou tendant à la bonne organisation du vote des sociétaires dès lors que ces demandes excédent les pouvoirs du juge des référés ; que les demandes formées par M. X à titre subsidiaire sont par ailleurs devenues sans objet ;
Considérant que la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Joint les procédures enregistrées sous les n° RG 15/5071 et RG n° 15/5142,
Confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise,
Condamne l’association Front National aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile BLUM, président et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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