Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 30 mai 2017, n° 14/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/03055 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 15 octobre 2014, N° 13/004244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – COMMERCIALE VVG/DB
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 14/03055
Jugement du 15 Octobre 2014
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/004244
ARRET DU 30 MAI 2017
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13301132 et par Me CHEVALLIER, avocat plaidant au barreau d’ANGERS,
INTIMEE :
LA SARL CONSEIL PATRIMOINE FINANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me ESCUDE substituant Me GLASER, avocat plaidant au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Février 2017 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Madame MONGE, Conseiller,.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 mai 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
La société Conseil patrimoine finance CPF exerce, notamment, une activité de conseil en investissements financiers et de commercialisation de produits de défiscalisation.
M. Z Y est agent immobilier.
Dans un objectif de défiscalisation , M. Z Y s’est rapproché de la société CPF qui l’a orienté vers le dispositif de défiscalisation dit Girardin qui permet aux particuliers d’investir dans des sociétés des Territoires d’Outre-mer et, en contrepartie, d’une part de se voir octroyer une quote part de droits sociaux de la société bénéficiaire et d’autre part de bénéficier d’une réduction d’impôt dont l’assiette est calculée en tenant compte de la quote-part des droits sociaux détenus au sein de la société bénéficiaire et des investissements que cette dernière a fait grâce aux fonds apportés par le contribuable.
Le 3 décembre 2007, M. Z Y, a chargé la société IFOM (Ingénierie financière Outre-mer), vers laquelle il avait été orienté par la société Conseil patrimoine finance, de lui proposer avant le 31 décembre 2007 un ou plusieurs investissements directs ou indirects destinés à contribuer au développement d’une ou plusieurs entreprises exerçant leur activité dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Le même jour, sur la présentation que lui avait faite la société IFOM, il a acquis pour une somme de 30 000 euros des parts dans les SNC Kone 1, Kone 2, Kone 3, Kone 4 et Kone 5 dans le but de bénéficier des dispositions de la loi Girardin et plus particulièrement d’une réduction de l’impôt sur le revenu.
Courant 2008, la société IFOM a adressé à M. Y des attestations d’investissement et de réduction d’impôt pour un montant total de 37 475 euros.
Au titre de l’acquisition de ces parts, il a ainsi déclaré pour l’année 2007, une réduction d’impôt de 37 475 euros, justifié par des états récapitulatifs mentionnant, notamment, que la SNC KONE 2 avait acquis des bâtiments auprès de la SARL Les fare de tiki hoa puis les lui avaient donnés à bail.
C’est sur la base de ces renseignements que M. Y à établi sa déclaration de revenus et a bénéficié de la réduction fiscale de 37 475 euros.
Le 25 octobre 2011, l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant reprise d’une somme de 5 647 euros sur la réduction de 37 475 euros déclarée.
Au soutien de cette proposition, l’administration fiscale indiquait à M. Z Y qu’il ressortait de ses investigations qu’en réalité la société Les fare de tiki hoa n’avait pas réalisé de cession au bénéfice de la SNC, l’investissement relatif à la construction des services généraux inscrits à l’actif de la SNC KONE 2 n’ayant en réalité jamais eu lieu.
Sur les observations de M. Z Y, l’administration fiscale a maintenu sa proposition de rectification, rappelant qu’elle se fondait sur des éléments issus d’une information judiciaire ouverte le 20 janvier 2010 au cabinet du juge d’instruction du tribunal de première instance de Papeete.
C’est dans ces circonstances que M. Z Y a fait assigner la société Conseil patrimoine finance devant le tribunal de commerce d’Angers.
Ce dernier a par ailleurs fait l’objet, le 20 juin 2013, d’une proposition de rectification au titre de la réduction fiscale sur ses revenus 2007 et 2010 au titre de son investissement dans la SNC Kone 1, motif pris de ce que cette SNC n’exerçait plus d’activité à compter de février 2010 et que les investissements de 2007, soit 10 bungalows, étaient fictifs pour 5 d’entre eux, tandis que les 5 autres avaient déjà été construits avant la défiscalisation de sorte qu’ils n’ouvraient pas droit au bénéfice de la loi Girardin. La rectification portait ainsi sur une somme de 5 854 euros au titre de l’année 2007 et 990 euros au titre de l’année 2010.
Suite aux observations de M. Z Y, l’administration fiscale a maintenu ses propositions de rectifications.
Au dernier état de ses prétentions, M. Y a sollicité du premier juge la condamnation de la société Conseil patrimoine finance à lui payer une somme de 26 700 euros à titre de dommages intérêts outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de commerce a débouté M. Y de ses demandes en retenant que la société CPF n’avait pas manqué à ses obligations professionnelles et que le préjudice allégué n’était en outre pas établi.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2014, M. Z Y a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 2 janvier 2017 a clôturé la procédure.
En cours de délibéré, l’appelant, autorisé à ce faire, à fait parvenir à la cour une note établissant qu’il n’avait pas obtenu de dégrèvement fiscal s’agissant de l’opération menée sur la société KONE 2 contrairement à ce que suspectait l’intimée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 1er juillet 2016, pour l’appelant
— le 27 décembre 2016 pour l’intimée, qui peuvent se résumer comme suit.
M. Y demande à la cour, au visa des articles L.211-1, L321-1 et L.541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, L.533-11 et suivants du Code Monétaire et Financier, 325-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, 1134 et 1147 du code civil, d’infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal de Commerce d’Angers, de dire que la société CPF a manqué à ses obligations contractuelles, de la condamner à lui payer la somme de 26 700 euros en réparation du préjudice subi outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’intimée doit être regardée comme ayant agi en qualité de conseiller en investissements financier des lors que les services d’investissements financiers portent sur des instruments financiers dans la catégorie desquels entre, depuis la loi du 1er août 2003, l’acquisition de parts de société en participation.
Il considère qu’en cette qualité de conseiller en investissement financier elle était tenue aux obligations spéciales d’information et de vérification édictées par l’article L 533-12 du code monétaire et financier auxquelles elle a failli.
Il lui reproche plus largement d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.
Après avoir rappelé qu’il est un consommateur non averti, il indique que l’intimée, au mépris de ses obligations légales et contractuelles a omis principalement:
— de vérifier ses connaissances en matière d’investissement de défiscalisation et sa situation financière,
— de l’avertir des risques de l’investissement,
Il évalue son préjudice à la somme de 26 700 euros qu’il détaille comme suit:
— somme investie sans contrepartie fiscale: 10 000 euros,
— majorations et intérêts de retard fiscaux pour 3459 euros
— commission versée à la société CPF : 750 euros,
— rectification fiscale : 12 491 euros.
La société CPF conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions de M. Y et elle sollicite une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Elle soutient que M. Y ne peut utilement lui reprocher de n’avoir pas respecté les obligations spécifiques mises à la charge des conseillers en investissement financier et des prestataires de services d’investissement puisque ce n’est pas en ces qualités qu’elle est intervenue auprès de lui.
Elle fait valoir qu’elle ne doit être regardée que comme un conseil en gestion de patrimoine tenu d’une obligation de moyen et qui doit simplement proposer à son client des placements adaptés à ses besoins.
Elle énonce que M. Y était désireux de réduire son imposition et que l’opération vers laquelle elle l’a orienté répondait précisément à ses aspirations.
Elle ajoute qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information puisqu’elle a remis à M. Y un dossier de présentation complet du mécanisme, attirant l’attention de ce dernier sur le risque fiscal et notamment le risque de reprise de la réduction d’impôt pour le cas où les conditions ne seraient plus réunies.
Elle précise encore que n’étant pas tenue à une obligation de résultat elle ne saurait assumer les conséquences de l’escroquerie commise pas un tiers.
Enfin elle conteste les préjudices allégués.
Elle relève notamment que l’appelant ne peut à la fois prétendre qu’il n’aurait pas souscrit s’il avait connu les risques encourus et demandé réparation de la perte de réduction fiscale dont, par hypothèse, il n’aurait pas bénéficié s’il n’avait pas souscrit, le paiement des impôts dus par un contribuable ne pouvant, au demeurant, être constitutif d’un préjudice.
Elle ajoute que le seul préjudice indemnisable ne pourrait en toute hypothèse qu’être celui résultant d’une perte de chance de ne pas contracter.
Elle indique qu’elle ne saurait rembourser des honoraires correspondant à des prestations qu’elle a servies.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La convention litigieuse date du 3 décembre 2007.
L’économie du contrat en était la suivante:
— M. Y souscrivait des parts dans des sociétés sises en Nouvelle Calédonie,
— il pouvait personnellement bénéficier de la réduction fiscale dont ses sociétés auraient pu profiter en raison de cet investissement, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions.
Il est constant que M. Y qui avait bénéficié de réduction fiscale à hauteur de 37 475 euros à fait l’objet de redressements fiscaux, l’administration fiscale ayant retenu , ainsi qu’il a été rappelé à l’exposé du litige, que les conditions requises pour une défiscalisation n’avaient pas été remplies
En définitive, M. Y a supporté un redressement fiscal de 12 491 euros et il a été contraint de régler des pénalités de 3 459 euros.
C’est au regard des dispositions des articles L 541-1 et L 321-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la date de la convention que doit être vérifiée si, comme le soutient l’appelant la société Conseil patrimoine financier est soumise aux obligations mises à la charge des conseillers en investissements financiers.
L’article L 541-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause dispose:
'I.-Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
XXX
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1. II.-Les conseillers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre:
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les personnes mentionnées au g du 2° de l’article L. 531-2. (…)'
Aux termes de l’article L 321-1-5° du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à compter du 1er novembre 2009 auquel renvoie l’article L 541-1, les services d’investissement comprennent le conseil en investissement.
Il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats que la société Conseil patrimoine finance a pour activité:
'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, démarchage financier et conseils en investissements financiers, commercialisation de produits de défiscalisation, courtage en assurance, courtage en valeur mobilière, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, gestion de patrimoine, conseil en investissement financier, démarchage bancaire et financier, courtage et intermédiation en assurance (…)'.
Elle est d’ailleurs agréée par l’autorité des marchés financiers, sa fiche d’inscription au registre Orias précisant que son activité de courtage en assurance n’est exercée qu’à titre accessoire.
Il en résulte que l’intimée, qui n’établit ni même ne soutient qu’elle entrerait dans les catégories exclues à l’article L 541-1-III, exerçait bien, le 3 décembre 2009, lorsqu’elle a présenté à M. Y le produit d’investissement litigieux, à titre habituel une activité de conseiller en investissement financier assujettie, à ce titre, aux obligations mises à sa charge par le code monétaire et financier et plus particulièrement aux dispositions de l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier spécialement invoqué par M. Y qui dispose:
Les conseillers en investissements financiers doivent :
(…)
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
(…)
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; (…)
Elle était en outre tenue à l’application des dispositions combinées des articles L 541-9-1 et L 533-12 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la cause qui mettent à la charge des conseillers en investissement financier l’obligation de 'communiquer à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause'.
L’opération proposée présentait, notamment au regard des contraintes attachées à l’emploi des fonds investis par les sociétés d’outremer, un caractère manifeste de complexité.
Ainsi que le relève à juste titre l’appelant, la société IFOM elle-même rappelait dans le dossier de présentation qu’elle a fait signer à M. Y que le dossier qu’elle lui remettait comportait une présentation synthétique des prestations qu’elle offrait et que toute démarche d’investissement devait faire l’objet d’une étude approfondie des risques et obligations de la part du souscripteur, accompagné de préférence par ses conseillers financiers, fiscaux ou patrimoniaux, ce qui atteste, si besoin était, de la complexité même du montage financier de défiscalisation.
Il appartient à la société Conseil en patrimoine et financier de démontrer qu’elle a rempli ses obligations légales, observation faite qu’elle ne conteste pas que c’est sur son conseil que M. Y a mandaté l’IFOM pour, dans un objectif de défiscalisation, qu’elle lui propose un investissement destiné à contribuer au développement d’une ou plusieurs entreprises exerçant leur activité dans les départements et territoires d’Outre-mer.
Dès lors qu’elle lui conseillait de souscrire un tel contrat et qu’elle l’orientait, pour ce faire, vers l’IFOM, la société Conseil patrimoine finance avait une obligation propre de vérifier si le produit qu’elle conseillait correspondait aux attentes de M. Y étant observé que le fait que ce dernier soit agent immobilier ne lui conférait pas pour autant une compétence particulière pour maîtriser le mécanisme complexe qui lui était proposé
Cette obligation lui étant personnelle, l’intimée ne peut, pour tenter de s’exonérer de sa propre responsabilité, se référer aux termes du dossier de présentation de contrat de souscription de parts que M. Y a signé avec l’IFOM qui comporte des informations relatives aux risques encourus, au motif que ces informations étaient de nature à éclairer parfaitement son client.
En effet, c’est en amont de la signature du contrat de souscription que la société Conseil en patrimoine devait remplir ses obligations légales telles que plus haut rappelées.
Elle se devait notamment d’expliquer le fonctionnement général du processus de défiscalisation et notamment d’attirer l’attention de M. Y sur le fait que le bénéfice du régime fiscal était assujetti à des exigences relatives à l’activité, notamment d’acquisition de biens à des fins locatives, des sociétés dont il s’agissait de souscrire des parts.
Force est de constater que, alors qu’elle a la charge de la preuve, elle ne produit aux débats aucune pièce établissant qu’elle a sollicité de M. Y tous les éléments d’information visés à l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier ni qu’elle l’a personnellement, dans le cadre de son activité de conseil, informé sur les risques encourus.
Sur ce seul constat, qui permet de retenir que l’intimée a non seulement failli aux obligations légales attachées à l’exercice d’une activité de conseil en investissement mais aussi et plus généralement à son obligation de conseil et d’information, la responsabilité de la société Conseil patrimoine finance est engagée. – sur les demandes indemnitaires fondées sur le remboursement de la réduction d’impôt, les pénalités et majorations et l’investissement sans contrepartie fiscale d’une somme de 10 000 euros
Ainsi que le fait observer, à juste titre l’intimée, pour s’opposer aux demandes présentées, le préjudice subi par M. Y à raison des manquements du conseil en investissement à ses obligations ne résulte que de la perte de chance de ne pas avoir contracté s’il avait mieux été informé.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il n’est pas contestable, ni contesté, que M. Y recherchait essentiellement une opération de défiscalisation.
Si M. Y n’avait pas souscrit le contrat proposé par la société IFOM et il n’aurait précisément pas bénéficié de la réduction fiscale.
Le montant de l’impôt qu’il a réglé, par restitution de la réduction dont il avait bénéficié, ne peut donc servir d’assiette à l’évaluation de son préjudice résultant d’une perte de chance.
En revanche, s’il n’avait pas souscrit le contrat litigieux, il n’aurait pas eu à supporter les majorations attachées aux redressements.
Il n’aurait pas non plus eu a supporter des intérêts de retard qui lui ont été réclamés, non pas à raison du retard qu’il aurait mis à s’acquitter des redressements après leurs notification mais qui ont été calculés par l’administration fiscale sur la période ayant couru entre le moment où il bénéficié de la réduction d’impôt et celui où les redressements lui ont été notifiés.
Les majorations et intérêts représentent une somme de 3459 euros. (1469 euros pour le premier redressement KONE 1 et 1 990 euros pour le second redressement KONE2).
Aucune des pièces produites aux débats ne permet de déterminer ce qu’il est advenu des parts souscrites par M. Y dans les sociétés KONE 1 et KONE 2 étant observé que les souscriptions dans les trois autres sociétés n’ont pas posé de difficulté et que la réduction fiscale attachée n’a pas été remise en cause.
Il n’est donc pas établi que les parts souscrites n’auraient plus de valeur.
Ce poste de préjudice ne pourra être pris en compte pour l’évaluation du préjudice résultant de la perte de chance.
Compte tenu de ce qui précède et observation faite que M. Y a souscrit le contrat alors que le dossier de présentation de la société IFOM attirait, a minima, son attention sur le risque fiscal, le préjudice résultant de la perte de chance sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 300 euros.
Les manquements de la société Conseil patrimoine finance à ses obligations ont été sanctionnés par l’allocation de dommages intérêts.
Il est constant que, pour les deux tiers, l’opération réalisée par M. Y, sur les conseils de l’intimée a répondu aux attentes de l’intéressé qui ne saurait dès lors solliciter la restitution des honoraires qu’il lui a versés.
In fine, l’intimée sera donc condamnée au paiement d’une somme de 3 300 euros, par infirmation du jugement. – sur les dépens et les frais non répétibles
Les dispositions du jugement entreprises relatives aux dépens et aux frais non répétibles seront infirmées.
L’intimée qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros et sera elle-même déboutée de sa demande de chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande en paiement de la somme de 750 euros à titre de remboursement d’honoraires,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus;
statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société Conseil patrimoine finance a failli à ses obligations,
Condamne la société Conseil patrimoine finance à payer à M. Z Y la somme de 3 300 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Conseil patrimoine finance aux dépens de première instance et d’appel , les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X V. VAN GAMPELAERE
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