Confirmation 16 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 avr. 2014, n° 13/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/02524 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 25 juillet 2013, N° 21200043 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 16 AVRIL 2014
R.G : 13/02524
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de B
21200043
25 juillet 2013
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET Y dont le siège est XXX
prise en la personne de son directeur, pour ce, domicilié audit siège,
régulièrement représentée par Madame Mylène KIEFFER, munie d’un pouvoir de représentation ;
INTIMÉ :
Monsieur C A
XXX
— XXX
régulièrement représenté par Madame Mélanie COFFE, munie d’un pouvoir spécial ;
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Monsieur Christian MALHERBE, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Greffier, lors des débats : Madame STUTZMANN ;
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Février 2014 tenue par Monsieur Christian MALHERBE, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur MALHERBE, Président, Monsieur FERRON, Conseiller, et Monsieur LAFOSSE, Vice-Président placé, désigné suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de céans du 09 décembre 2013, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2014, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 avril 2014
Le 16 Avril 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
I – FAITS, PROCEDURE & MOYENS DES PARTIES.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE & Y a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de B qui a :
— homologué les conclusions du rapport d’expertise du Docteur E-F X en date du 8 mars 2013,
— infirmé en conséquence la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la C.P.A.M. de MEURTHE & Y le 15 décembre 2011,
— renvoyé Monsieur C A devant la C.P.A.M. de MEURTHE & Y pour la liquidation des droits,
— dit que les frais d’expertise dus au Docteur X, conformes aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 6 juin 1963 et liquidés au vu des articles 695 et 701 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 200,00 € seront supportés par la C.P.A.M. de MEURTHE & Y.
Devant la Cour, la C.P.A.M. de MEURTHE & Y rappelle que Monsieur C A a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2009 ; qu’il a été indemnisé dans le cadre de cet accident jusqu’au 20 juin 2011, puis dans le cadre de l’assurance maladie jusqu’au 21 juillet 2012 ; que Monsioeur A a exprimé son désaccord sur la date de consolidation de ses blessures.
La C.P.A.M. conteste la date de consolidation retenue par l’expert, soit le 9 décembre 2011.
La C.P.A.M. demande ainsi à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de B,
— dire et juger que, compte-tenu de l’avis du Docteur Z, premier expert désigné et de l’avis du médecin conseil, c’est à juste titre que la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur A en rapport avec son accident du travail au 20 juin 2011,
— rejeter la demande de Monsieur A visant à obtenir la condamnation de la Caisse au règlement de la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, la Caisse étant liée par l’avis du médecin conseil.
Monsieur C A, après avoir rappelé la définition de la date de consolidation telle qu’elle est retenue par la Cour de Cassation, fait valoir que son arrêt de travail s’est prolongé du 8 juin 2009 jusqu’au 20 avril 2012, date de reprise de son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique.
Il soutient que l’avis de l’expert X est clair et dépourvu d’ambiguïté et que les troubles résultant de l’accident ont eu des effets au moins jusqu’au 9 décembre 2011.
Monsieur A demande à la Cour de :
— homologuer le rapport d’expertise rendu le 8 mars 2013 par le Docteur E-F X,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de B,
En conséquence,
— dire et juger que l’état de Monsieur C A en rapport avec l’accident du travail survenu le 8 juin 2009 est consolidé à la date du 9 décembre 2011,
— renvoyer Monsieur C A devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MEURTHE & Y à verser à Monsieur C A la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
II – MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu que le rapport d’expertise du Docteur X du 8 mars 2013 mentionne tous les documents médicaux concernant l’état de santé de Monsieur A à la suite de son accident du 8 juin 2009 ;
Attendu qu’eu égard à ce rapport détaillé qui tient compte de l’évolution de l’état de santé de Monsieur A après le 20 juin 2011 et en particulier de la persistance de troubles (raideur cervicale, douleurs brachiales), l’expert a fixé la date de consolidation au 9 décembre 2011 ;
Attendu que les éléments fournis par la C.P.A.M. ne permettent pas de considérer que les douleurs de Monsieur A, postérieures au 20 juin 2011 résultent d’un état antérieur non imputable à l’accident et qui évolue pour son propre compte ;
Attendu que le jugement qui a homologué la conclusion du rapport d’expertise mérite confirmation ;
Attendu que la C.P.A.M. de MEURTHE & Y doit verser à Monsieur A, qui a dû avancer des frais pour assurer sa défense devant la Cour, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de B du 25 juillet 2013,
Y ajoutant,
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE & Y à verser à Monsieur C A la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur MALHERBE, Président, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en quatre pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Souscription ·
- Sursis à statuer ·
- Date ·
- Demande
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Stage ·
- Résiliation ·
- Résiliation judiciaire
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Acte ·
- Bail ·
- Créance ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital décès ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Informatisation ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Conjoint ·
- Condition ·
- Sociétaire
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Prestation ·
- Annonceur ·
- Exclusivité ·
- Avenant ·
- Cadre ·
- Mission ·
- Communication
- Préjudice ·
- Scanner ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Titre ·
- Intervention chirurgicale ·
- Trouble ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filature ·
- Candidat ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Offre ·
- Audit ·
- Plan ·
- Siège ·
- Avocat
- Sociétés civiles ·
- Droit de retrait ·
- Annonce ·
- Cabinet ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Loyauté ·
- Clientèle ·
- Préjudice
- Département ·
- Dysfonctionnement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Gaz ·
- Parking ·
- Climatisation ·
- Dépôt ·
- Preneur ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Marque ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Grand magasin ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts
- Société générale ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Financement ·
- Engagement de caution ·
- Prescription biennale ·
- Créance
- Consultation ·
- Expert judiciaire ·
- Traitement ·
- Droite ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Intervention chirurgicale ·
- Causalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.