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Sur la décision
| Référence : | JAF Évry, 4 oct. 2019, n° 19/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03051 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE MINUTE N° 771/2019 D’EVRY
AUDIENCE DU 04 Octobre 2019
4EME CHAMBRE F
AFFAIRE N° RG 19/03051 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MS6Z
JUGEMENT
Jugement rendu le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL DIX NEUF par Bertrand ECOCHARD, Juge, assisté de Christelle MORETAIN, Greffier;
ENTRE AFFAIRE:
Z B
PARTIE DEMANDERESSE : G
Madame Z B G C/ née le […] à […], demeurant 24, Voie des Postes – 91620 LA VILLE DU A Y
BOIS H F
comparante en personne assistée de Maître Elodie QUER de l’AARPI
CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE:
Pièces délivrées
Monsieur A Y H F né le […] à […], domicilié : chez Monsieur C D, […] le
[…]
comparant en personne
* *
*
*
2*
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Des relations entre Monsieur A Y E F et
Madame Z B G, est issu X, Y, né le […] à […], dont la filiation est établie à l’égard des deux parents qui déclarent être séparés.
Par jugement du 21 septembre 2017 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a :
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- fixé les conditions d’exercice de son droit de visite et d’hébergement par le père, lui octroyant un droit de visite et d’hébergement classique, une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires,
- ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans
l’autorisation des deux parents,
- constaté l’absence de demande financière de Madame Z B
G.
Par ordonnance de protection du 28 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de d’Evry a fait droit à la demande
d’ordonnance de protection de Madame Z B G et, notamment :
- dit que l’autorité parentale est exercée par la mère, réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur A Y E F, instauré un droit de visite médiatisé au profit de Monsieur A Y
E F,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 110 euros, maintenu l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans
-
l’autorisation des deux parents.
Par assignation en la forme des référés du 3 mai 2019, Madame Z
B G a saisi le juge aux affaires familiales d’EVRY aux fins de solliciter:
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- le maintien de la résidence de l’enfant à son domicile, la réglementation des conditions d’exercice de son droit de visite et
d’hébergement par le père, souhaitant qu’il bénéficie d’un simple droit de visite en lieu neutre durant une année, le premier samedi de chaque mois y compris durant les vacances scolaires sauf en cas d’éloignement de l’enfant et sans possibilité de sorties; lorsque l’enfant aura 6 ans, un droit de visite pourra être organisé le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures, les passages de bras s’effectuant au domicile des grands-parents maternels,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros, le maintien de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans
-
l’autorisation des deux parents.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2019 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2019 afin que Madame Z B G fasse citer Monsieur A Y E F à comparaître devant le juge aux affaires familiales.
A cette audience l’affaire a à nouveau été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2019 à la demande de Madame Z B G.
A l’audience du 10 septembre 2019, tenue hors la présence du public, les parties ont comparu, seule Madame Z B G étant assistée.
Madame Z B G, demanderesse, maintient ses demandes et expose que Monsieur A Y E F a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry le 21 décembre 2018 pour des faits de violences commises sur l’enfant et qu’elle bénéficie pour sa part d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales d’Evry le 28 décembre 2018 en raison du caractère vraisemblable des violences physiques et psychologiques dont elle a été l’objet de la part de Monsieur A Y
E F.
Elle soutient que Monsieur A Y E F ne respecte pas les règles fixées dans le cadre des droits de visite médiatisés. Elle ajoute qu’elle subit un harcèlement téléphonique de la part du père.
Monsieur A Y E F, défendeur, est en accord avec les demandes faites par la mère de l’enfant, hormis s’agissant de
l’exercice exclusif par Madame Z B G de l’autorité parentale, de son droit de visite et d’hébergement ainsi que du montant sollicité au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
A titre reconventionnel, il demande que soit constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale et le maintien des dispositions du jugement du 21 septembre 2017 s’agissant de son droit de visite et d’hébergement ; il propose de verser la somme mensuelle de 150 euros au titre de sa part contributive pour l’enfant.
Il soutient être en capacité de s’occuper de l’enfant ; il précise qu’il dispose d’un appartement comportant une chambre pour l’enfant et dans lequel il effectue des travaux de rénovation. Il ajoute qu’il a un autre enfant issu d’une précédente union.
Il fait valoir qu’il respecte l’obligation de suivi psychologique qui lui a été imposé dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve auquel il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry le 21 décembre 2018.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 octobre
2019, par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 1016, titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées
à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le tribunal de grande instance d’Evry a été désigné pour l’application de ces dispositions.
En l’espèce, Madame Z B G verse au dossier
l’ordonnance de protection qui lui a été délivrée par le juge aux affaires familiales d’Evry le 28 décembre 2018 et aux termes de laquelle il a été fait interdiction à Monsieur A Y E F d’entrer en contact avec elle de quelque façon que ce soit. Elle produit également un jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 21 décembre 2018 condamnant Monsieur A Y
E F pour des faits de violences commises sur l’enfant.
Elle justifie ainsi d’une cause de dispense de médiation familiale préalable
à sa demande de modification du jugement du 21 septembre 2017.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur le respect des dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard du mineur.
Sur l’audition de l’enfant :
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.
5
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du
20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester
l’exception.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a, par l’ordonnance de protection du 28 décembre 2018, accordé à Madame Z B
G l’exercice exclusif de l’autorité parentale compte tenu de la condamnation de Monsieur A Y E F pour des faits de violences commises sur l’enfant le 21 décembre 2018, du caractère irrégulier de l’exercice par le père de son droit d’accueil et de l’absence de communication sereine entre les parents s’agissant des décisions concernant l’enfant.
Or, à l’appui de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale,
Monsieur A Y E F ne produit aucun élément de nature à permettre de constater une amélioration de la situation. Les relations parentales apparaissent en effet encore particulièrement conflictuelles : Madame
Z B G verse à cet égard un relevé d’appels téléphoniques et de messages témoignant du harcèlement dont elle est l’objet de la part du père. En outre, Monsieur A Y E F ne rapporte pas la preuve d’un réel investissement de sa part pour assurer l’éducation et le suivi de l’enfant ou d’une démarche visant à apaiser les relations parentales dans l’objectif de rétablir une communication sereine dans l’intérêt de l’enfant.
Enfin, les faits pour lesquels le père a été condamné le 21 décembre 2018 tendent encore à démontrer l’impossibilité dans laquelle se trouvent encore les parties de pouvoir s’entendre au sujet de l’éducation de l’enfant.
En conséquence, en application de l’article 373-2-1 du code civil, l’intérêt de l’enfant, au regard du caractère encore particulièrement conflictuel des relations parentales, commande que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à la mère au domicile de laquelle la résidence de l’enfant est fixée.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de
l’article 371-2 du code civil.
6
Sur l’interdiction de sortie du territoire français :
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, compte tenu du caractère conflictuel des relations entretenues par les parents, des liens unissant Monsieur A Y E
F à un pays étranger, la Colombie, et de l’accord des parties, il y a lieu de maintenir l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le jugement du 21 septembre 2017.
Sur la résidence de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de
l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à
l’article 388-1;
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit maintenue au domicile de la mère.
7
Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de
l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de ui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du Code civil prévoit que l’exercice du droit de visite et
d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il est donc nécessaire de différencier les griefs purement personnels liés au contexte de la séparation du couple de ceux mis en avant et démontrés quant à
l’insuffisance de garanties morales et matérielles du parent normalement titulaire de droits permettant un maintien de relations suivies avec l’enfant.
En application du décret du 27 novembre 2012 et de l’article 1180-5 du
Code de procédure civile, il convient désormais de fixer une durée limitée pour
l’utilisation d’un espace rencontre qui n’a pas vocation à durer dans le temps.
En l’espèce, si Monsieur A Y E F soutient qu’il possède un appartement disposant des conditions d’accueil pour l’enfant, il ne produit toutefois aucun élément permettant de s’en convaincre. Par ailleurs, Monsieur A Y E F a été condamné le 21 décembre 2018 par le tribunal correctionnel d’Evry pour des faits de violences commises à l’encontre de l’enfant commun et aucune garantie quant à ses capacités éducatives n’est rapportée. Enfin, des droits de visite en lieu médiatisés ont été instaurés par le juge aux affaires familiales par l’ordonnance de protection du 28 décembre 2018 et il ressort du rapport de l’association chargée de la mesure, remis au tribunal le 2 septembre 2019 que le conflit parental est encore placé au premier plan et que, dans ce contexte, il apparaît important de proposer des soutiens à la famille.
Pour autant, il convient de rétablir progressivement les liens père/fils; or, prévoir des droits de visite en lieu médiatisés pour une durée d’une année au terme de laquelle un simple droit de visite serait prévu un samedi par mois ainsi que le propose la mère serait, de ce point de vue, de nature à altérer la relations entre le père et l’enfant.
Dès lors, afin de préserver le lien entre Monsieur A Y
E F et X tout en garantissant la sécurité de celui-ci, il y a lieu de maintenir le droit de visite en lieu médiatisé instauré par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 28 décembre 2018 et ce pour une durée de 6 mois. Ces visites s’effectueront à raison de deux fois par mois, y compris durant les vacances scolaires. Les parties seront de nouveau convoquées à l’issue de cette période afin qu’il soit procédé à une évaluation de la situation compte tenu du déroulement de la mesure.
8
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Madame Z B G demande que la pension alimentaire versée par le père soit portée à la somme mensuelle de 250 euros. Monsieur A Y E F propose de verser mensuellement une somme de 150 euros.
L’ordonnance de protection qui a fixé la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 110 euros n’a pas relevé la situation financière des parties; il était relevé que Monsieur A
Y E F n’avait pas apporté d’explication quant à sa situation personnelle.
Au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame Z B G n’apporte aucune explication quant à sa situation financière et ne produit aucune pièce justificative.
Monsieur A Y E F déclare percevoir
(mais n’en justifie pas) un salaire mensuel de 3 000 euros. Il déclare s’acquitter
d’un loyer de 1 100 euros.
Compte tenu des ressources et charges des parties, des besoins de l’enfant et en l’absence de toute justification apportée à l’appui de la demande de Madame
Z B G, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
9
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties étant de nouveau convoquées à une audience ultérieure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le jugement du 21 septembre 2017,
VU l’ordonnance de protection délivrée le 28 décembre 2018,
VU l’article 388-1 du Code civil,
DECLARE la demande recevable,
DIT que la mère exercera l’autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant X, Y H G, né le […] à […], sans
l’autorisation des deux parents ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur A Y E
F,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
INSTAURE un droit de visite en espace rencontre au profit de Monsieur A Y E F et désigne l’association Tempo, lieu neutre,
104 rue de Fromont – 91 130 Ris-Orangis, pour organiser ce droit de visite,
DIT que Monsieur A Y E F exercera ce droit de visite dans les locaux de l’association à raison de deux fois par mois, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l’autre parent,
DIT que les visites s’exerceront au sein du point rencontre sans possibilité de sorties extérieures,
DIT que pendant les vacances scolaires, ce droit sera maintenu,
10°
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre sans délai contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre (téléphone : 01.69.02.45.60),
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadapté, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans la demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour ce dernier de ne pas remettre l’enfant au parent chez lequel il réside habituellement constitue, en vertu de
l’article 227-5 du Code pénal, un délit punissable de la peine d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame Z B G et sans frais pour elle, mensuellement, avant le
1er de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas
d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée =
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
11
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 juin 2020 à 9h15 en salle civile n°08, la présente mention valant convocation des parties pour cette date,
ORDONNE la comparution personnelle des parties à cette audience du 02 juin
2020 à 9h15 en salle civile n°08,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,
RESERVE les dépens.
Fait à Evry, le 04 octobre 2019, la minute étant signée par Bertrand ECOCHARD, juge aux affaires familiales et Christelle MORETAIN, greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESLE GREFFIER
Vorstan 7
C (
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À EN CONSÉQUENCE TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, SUR CE REQUIS, DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION, AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS
DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE
PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN […]
ENGHANDE POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA LÉGALEMENT REQUIS. INSTAND FORMULE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE PAR NOUS GREFFIER CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVRY LE GREFFIER EN/CHEF.
TRIB
Secretarial e f f
e r
G
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