Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-12.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.061 24-12.061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2024, N° 23/03602 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10986 |
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Sur les parties
| Parties : | société Chalon Opco |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° F 24-12.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
L’union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris (US CGT CDSP), dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 24-12.061 contre le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles, pôle social), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Chalon Opco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au syndicat CGT Hôtels de prestige et économique, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ au syndicat Gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ au syndicat Hôtels cafés, restaurant, collectivité et du tourisme Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ au syndicat CNT-SO HPE, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ au syndicat CFDT – Hôtel tourisme restauration Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chalon Opco, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT – Hôtel tourisme restauration Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 609 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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