Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 3 févr. 2025, n° 24/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSNR
2 copies
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BILTOKI [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Virginie TERRIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GABDIMALINE [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 2024, la SARL BILTOKI [Localité 7] a fait assigner la SARL GABDIMALINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et des articles 1103 et 1728 du code civil, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial conclu le 19 octobre 2018 à compter du 23 août 2024 ;
— juger que le bail signé est résolu à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 23 août 2024;
— ordonner l’expulsion immédiate de la SARL GABDIMALINE et de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous meubles présents dans les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— juger que l’huissier requis à cet effet pourra se faire assister du commissaire de police et d’un serrurier s’il échet ;
— ordonner la séquestration de tous matériels, marchandises et objets se trouvant dans lesdits locaux à l’endroit qu’il lui plaira, aux frais avancés de la SARL GABDIMALINE ;
— condamner à titre provisoire la SARL GABDIMALINE au paiement d’une somme de 15 827,96 euros au titre des arriérés de loyers et charges à compter du mois d’avril 2024 et arrêtés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire et ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL GABDIMALINE à compter du 24 août 2024 à la somme journalière de 178 euros TTC outre les intérêts, droits et charges y afférents;
— juger que la somme de 1 450 euros versée par la SARL GABDIMALINE à titre de dépôt de garantie lui est définitivement acquise conformément aux stipulations du bail commercial conclu le 18 octobre 2018 ;
— condamner la SARL GABDIMALINE au paiement d’un intérêt de retard de 12% sur les sommes impayées ;
— condamner la SARL GABDIMALINE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL GABDIMALINE aux dépens lesquels comprendront les frais des commandements de la SCP MARCONI MILLOT DUPOUY CHAMOUX, commaissaires de justice;
— juger qu’elle pourra recourir à tout huissier de justice pour procéder à l’exécution de l’ordonnance à intervenir et à l’expulsion, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrrurier et d’un déménageur et ce, aux frais de la SARL GABDIMALINE .
Le demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 19 octobre 2018, la société BILTOKI, aux droits de laquelle elle vient suite à un apport partiel d’actif le 17 novembre 2022, a consenti à la SARL GABDIMALINE un bail de sous-location portant sur des locaux à usage commercial situés au sein des Halles de [Localité 7], [Adresse 5] à [Localité 7] ; que par ordonnance du 17 juin 2024, le juge des référés l’a déboutée de ses demandes aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la SARL GABDIMALINE suite au commandement de payer délivré le 11 juillet 2023 et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 29 393,97 euros au titre des loyers et provisions de charges arrêtés au 06 mars 2024, mensualité de mars comprise ; que la SARL GABDIMALINE n’a pas exécuté cette ordonnance et n’a pas repris le paiement des loyers en avril 2024 ; que par acte du 23 juillet 2024, elle a fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 janvier 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois le 03 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL GABDIMALINE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation a par ailleurs été dénoncée aux créanciers inscrits, en l’espèce la SCC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine et un délai de un mois s’est écoulé depuis ces dénonciations.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail commercial de sous-location liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été signifié le 23 juillet 2024 pour un montant de 12 289,08 euros dont 12 105,56 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 17 juillet 2024, et 183,52 euros au titre du coût de l’acte;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 23 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GABDIMALINE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 23 août 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL GABDIMALINE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL GABDIMALINE au paiement de la somme provisionnelle de 12 105,56 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 17 juillet 2024, mensualité de juillet incluse, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date du commandement de payer ;
— de condamner la SARL GABDIMALINE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 670 euros TTC à compter du 1er août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à condamner le preneur à une indemnité d’occupation journalière égale à deux fois le loyer journalier et celle tendant à conserver le dépôt de garantie, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL GABDIMALINE, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SARL BILTOKI [Localité 7] à la SARL GABDIMALINE;
Condamne la SARL GABDIMALINE à payer à la SARL BILTOKI [Localité 7] la somme provisionnelle de 12 105,56 euros, correspondant aux loyers impayés arrêtés au 17 juillet 2024, mensualité de juillet incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 23 juillet 2024 ;
Condamne la SARL GABDIMALINE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 670 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GABDIMALINE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au sein des Halles de [Localité 7], [Adresse 5] à [Localité 7] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SARL BILTOKI [Localité 7] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL GABDIMALINE;
Condamne la SARL GABDIMALINE à payer la SARL BILTOKI [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL BILTOKI [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL GABDIMALINE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Signification ·
- Lot ·
- Provision ·
- Eau usée ·
- Dégât des eaux
- Société holding ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Installation
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Congo ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Permis de conduire ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Canular ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Sms
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Commandement
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Réception ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.