Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2025, 23-82.631, Publié au bulletin
CA Orléans 4 avril 2023
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CASS
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incertitude sur la définition de l'escroquerie

    La cour a estimé que les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient suffisamment clairs et que le demandeur, en tant que notaire, devait être conscient des règles régissant sa profession.

  • Rejeté
    Absence d'élément intentionnel

    La cour a jugé que le demandeur avait sciemment abusé de sa qualité de notaire pour obtenir des paiements indus, ce qui établit l'élément intentionnel de l'escroquerie.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans le condamnant pour escroquerie aggravée. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a méconnu l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme en se basant sur un texte imprécis. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que les éléments constitutifs de l'infraction étaient clairs et prévisibles. Dans un second moyen, M. [N] argue de l'absence d'intention criminelle, mais la Cour confirme que son abus de fonction était établi, justifiant ainsi la condamnation. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 23-82.631, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82631
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 4 avril 2023
Textes appliqués :
Article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484799
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01369
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°78-262 du 8 mars 1978
  2. Code pénal
  3. Code de procédure pénale
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