Infirmation partielle 17 janvier 2023
Rejet 30 mai 2024
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-14.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.173 23-16.939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 17 janvier 2023, N° 20/00055 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484718 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201059 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1059 F-D
Pourvois n°
F 23-14.173
N 23-16.939 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
I – M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.173 contre un arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 4],
prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
II – La société [6], a formé le pourvoi n° N 23-16.939 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [D],
2°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [K] [P], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° F 23-14.173 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° N 23-16.939 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-14.173 et N 23-16.939 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société [6] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [I] [D].
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 17 janvier 2023), M. [O] [D] (la victime) a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2006. Il a été blessé à la main droite alors qu’il exécutait une prestation pour le compte de la société [7] (le tiers responsable), assurée auprès de la société [6] (l’assureur).
4. A la suite de la condamnation du tiers responsable du chef de blessures involontaires par une juridiction pénale, la victime a fait assigner le liquidateur judiciaire de cette société, ainsi que l’assureur, devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), à fin d’indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° F 23-14.173 formé par la victime, et les premier et second moyens du pourvoi n° N 23-16.939 formé par l’assureur
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° F 23-14.173 formé par la victime, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La victime fait grief à l’arrêt de liquider le préjudice subi au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire à une certaine somme et de condamner l’assureur au paiement d’une certaine somme en réparation de ses préjudices non pris en charge par la caisse, alors « que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ; qu’en jugeant, après avoir constaté « l’aide apportée par son épouse (linge, etc.) » à la victime pour la période d’hospitalisation du 7 au 21 juin 2006, que cette aide « n’excédait pas sa contribution normale aux besoins du ménage », pour limiter pendant cette période le besoin en aide humaine présenté par la victime à une heure par jour « pour pouvoir s’occuper de l’unique enfant vivant alors au foyer », la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
7. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
8. Pour condamner l’assureur à payer à la victime une certaine somme au titre de l’assistance par une tierce personne avant la consolidation, l’arrêt énonce qu’au cours de l’hospitalisation de la victime, ses besoins étaient totalement pris en charge par l’établissement hospitalier et que l’aide apportée par son conjoint, notamment pour l’entretien de son linge, n’excédait pas sa contribution normale aux besoins du ménage.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait un besoin d’assistance par une tierce personne au cours de la période d’hospitalisation, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche,du pourvoi n° F 23-14.173 formé par la victime
Enoncé du moyen
10. La victime fait grief à l’arrêt de liquider le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent à une certaine somme, intégralement absorbée par la rente d’accident de travail servie par la caisse, et de condamner l’assureur au paiement d’une certaine somme en réparation de ses préjudices non pris en charge par la caisse, alors « que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut s’imputer que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle ; qu’en imputant la rente d’accident du travail servie par la caisse sur le poste du préjudice du déficit fonctionnel permanent de la victime, et en jugeant qu’aucune somme ne devait lui revenir de ce chef, la cour d’appel a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2, du code la sécurité sociale et les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2, du code la sécurité sociale et les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
11. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
12. Il résulte des deux derniers que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
13. Selon une jurisprudence constante, la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
14. Depuis deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation juge que la rente visée aux articles précédents ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
15. Pour dire qu’il ne revient aucune somme à la victime du chef du déficit fonctionnel permanent, l’arrêt retient que le reliquat de la rente d’accident du travail est supérieur au montant de l’indemnisation à laquelle la victime peut prétendre de ce chef.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il liquide à la somme de 43 458,26 euros l’indemnité due à M. [D] au titre de l’assistance tierce personne temporaire, dit que la somme de 276 000 euros à laquelle est liquidée l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent est intégralement absorbée par la rente d’accident du travail servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et condamne la société [6] à payer à M. [D] une somme de 544 078,83 euros en réparation de ses préjudices non pris en charge par la caisse, l’arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à M. [O] [D] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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