Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2025, 23-14.173 23-16.939, Inédit
TGI Caen 2 septembre 2019
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CA Caen
Infirmation partielle 17 janvier 2023
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CASS
Rejet 30 mai 2024
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CASS
Cassation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de réparation intégrale

    La cour a jugé que la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale en limitant l'indemnité pour assistance par une tierce personne, alors qu'un besoin d'assistance avait été constaté.

  • Accepté
    Imputation de la rente sur le préjudice

    La cour a confirmé que la rente versée ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que la cour d'appel a violé les textes en imputant la rente sur ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [D] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a liquidé son préjudice d'assistance par une tierce personne en tenant compte de l'aide familiale, arguant d'une violation du principe de réparation intégrale (article 1240 du code civil). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, rappelant que l'indemnité ne doit pas être réduite en cas d'assistance familiale. De plus, M. [D] soutient que la rente d'accident du travail ne doit pas être imputée sur son déficit fonctionnel permanent, en violation des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La Cour annule également cette partie de l'arrêt, confirmant que la rente ne couvre pas ce préjudice.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-14.173
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.173 23-16.939
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 17 janvier 2023, N° 20/00055
Textes appliqués :
Articles L. 434-1 et L. 434-2, du code la sécurité sociale.

Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484718
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201059
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Sur les parties

Texte intégral

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