Confirmation 27 juin 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-19.295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.295 24-19.295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 20/09938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970147 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01078 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1078 F-D
Pourvoi n° U 24-19.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-19.295 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à l’établissement Côte d’Azur Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’établissement Côte d’Azur Habitat, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2024), Mme [Z] a été engagée, en qualité de collaborateur service foncier, à compter du 3 janvier 1990 par l’établissement Côte d’Azur Habitat. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable du service foncier.
2. Licenciée pour motifs personnels par lettre du 16 avril 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d’annulation de son licenciement avec dommages-intérêts, subsidiairement, de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors :
« 3°/ que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les éléments médicaux, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, il ressort des motifs propres et adoptés de l’arrêt attaqué que la salariée, bien que chef de service, s’est vu imposer à compter de son affectation sous la responsabilité de la directrice juridique l’utilisation d’un agenda électronique partagé indiquant ses missions à l’extérieur, ''avec validation par la directrice juridique en début de semaine'', la subordination de tout ''rendez-vous non préalablement fixé'' à l’autorisation de la directrice juridique, la limitation de ses rendez-vous à l’extérieur et la nécessité ''de planifier les rendez-vous 48h à l’avance et de les faire valider par la hiérarchie'' ainsi que l’accompagnement, lors des démarrages de chantier, par le ''conducteur d’opérations chargé du projet'' ; qu’également, les effectifs de son service ont été réduits ; qu’enfin, les pièces médicales produites par la salariée établissent une dégradation de son état de santé ; qu’en la déboutant cependant de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral résultant de cette perte d’autonomie et de responsabilités aux motifs inopérants que ces évolutions ''n’apparaissaient pas étrangères à l’exercice, par l’employeur, de son pouvoir de direction'' la cour d’appel, qui s’est déterminée par des motifs impropres à exclure l’existence d’un harcèlement moral, a violé l’article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les éléments médicaux, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les process de réservation des véhicules de service, au sujet desquels la salariée avait reçu un rappel à l’ordre le 14 octobre 2014, avaient fait l’objet de directives contradictoires de la part de ses deux supérieurs hiérarchiques, Mme [D] et M. [E] ; qu’en retenant cependant, pour débouter la salariée de sa demande, que ce comportement ''n’apparaît pas mettre en cause gravement les conditions de travail de la salariée et participer d’une dégradation de ces dernières'' quand il lui appartenait d’examiner ce fait avec l’ensemble des autres éléments établis par la salariée avant d’apprécier si, dans leur ensemble, ils permettaient de présumer un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont les éléments médicaux, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, il ressort des motifs propres et adoptés de l’arrêt attaqué que la salariée a fait l’objet d’une sanction disciplinaire disproportionnée, que l’employeur avait fait obstacle à la communication à la salariée de données à caractère personnel utilisées pour les besoins d’une sanction disciplinaire, qu’il a illégitimement subordonné l’octroi d’un avantage conventionnel à des exigences non prévues par l’accord collectif l’instituant, qu’il a réduit son autonomie et les personnels placés sous son autorité, que la réservation des véhicules de service a fait l’objet d’ordres et de contre ordres de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qu’enfin, la salariée a justifié d’une dégradation de son état de santé ; qu’en retenant cependant, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral qu’il ''ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale'' la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail, déduit l’absence de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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