Infirmation partielle 27 janvier 2021
Cassation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mars 2022, n° 21-13.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-13.579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045470193 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO00386 |
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Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 386 F-D
Pourvoi n° U 21-13.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
La société 9ème ART+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.579 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 9ème ART+, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-3, alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 12 juillet 2002 par l’association festival de la bande dessinée (AFIB), en charge de l’organisation du festival de la bande dessinée d’Angoulême, jusqu’en 2007, par contrat de travail à durée déterminée. Puis, l’AFIB a confié la mission d’organiser et de développer le festival à la société 9ème Art +. Cette dernière a engagé la salariée en qualité de chargée de mission sur le secteur « marché international des droits de l’image » du festival, pour la période du 1er septembre 2008 au 27 février 2009, au motif d’un surcroît exceptionnel et temporaire d’activité lié au déroulement du 36° festival international de la bande dessinée. La salariée a occupé les mêmes fonctions selon contrat à durée déterminée invoquant le même motif de recours, chaque année pour une période allant du début du mois de septembre à la fin du mois de février de l’année suivante, pour assurer la promotion médiatique de l’édition du festival international de la bande dessinée d'[Localité 3] que la société avait pour mission d’organiser.
2. Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 27 février 2017, alors que la salariée faisait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre d’indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, de requalification, compensatrice de préavis et congés payés afférents et de licenciement, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la société 9ème Art+ contestait avoir repris l’ancienneté acquise par Mme [P] auprès de l’association du festival international de la bande dessinée avec laquelle les contrats à durée déterminée avaient été conclus de 2002 à 2006 ; qu’elle faisait valoir que la mention d’une ancienneté au 1er septembre 2001 sur les bulletins de paie ne pouvait que procéder d’une erreur, sans effet, puisque le premier contrat datait du 12 juillet 2002 ; qu’en retenant une ancienneté remontant au 12 juillet 2002 sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif.
7. Pour fixer à certaines sommes les indemnités de requalification et de rupture, l’arrêt retient que l’ancienneté de la salariée remonte au 12 juillet 2002.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui soutenait que les parties n’avaient pas convenu d’une reprise d’ancienneté et que les mentions figurant sur les bulletins de paie résultaient d’une erreur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, alors « qu’un salarié n’a droit au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir ; qu’en l’espèce, l’employeur soulignait qu’il n’avait jamais demandé à la salariée d’effectuer les heures supplémentaires alléguées, ni n’avait été informé de l’accomplissement de telles heures, et que lorsqu’il avait proposé à Mme [P] de faire appel à d’autres salariés pour l’aider, celle-ci avait refusé en indiquant n’être « pas débordée » ; que la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un accord implicite de l’employeur sur la réalisation des heures de travail alléguées, ni qu’elles étaient rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
10. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
11. Pour condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient que la salariée a accompli les heures de travail revendiquées.
12. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si les heures de travail dont elle avait retenu la réalité avaient été accomplies à la demande de l’employeur ou si elles avaient été rendues nécessaires par les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sur les deuxième et troisième moyens ne remet pas en cause les chefs de dispositif relatifs à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, par ailleurs justifiés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société 9ème Art + à payer à Mme [P] les sommes de 2 450 euros à titre d’indemnité de requalification, 10 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail, 4 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 490 euros au titre des congés payés afférents, 8 219,75 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 11 573,50 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 3 novembre 2014 au 27 février 2016, 1 157,35 euros au titre des congés payés afférents, et la condamne à remettre à la salariée un bulletin de paie conformes à la décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, l’arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société 9ème ART+
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société 9ème Art+ FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR requalifié à compter du 12 juillet 2002 les relations contractuelles l’ayant uni à Mme [E] [P] en contrat à durée indéterminée, d’AVOIR dit que la rupture le 27 février 2017 produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’AVOIR condamnée à payer à Mme [P] les sommes de 2 450 € à titre d’indemnité de requalification, 10 000 € pour rupture abusive du contrat de travail, 4 900 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 490 € au titre des congés payés afférents, et 8 219,75 € à titre d’indemnité de licenciement, et de l’AVOIR condamnée à remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
ALORS QUE le recours à un contrat de travail à durée déterminée est autorisé pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que lorsque l’embauche répétée d’un salarié en contrats à durée déterminée de quelques mois par an correspond à chaque fois à une période d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, et que la tâche confiée durant cette période au salarié n’existe pas le reste de l’année, il en résulte que lesdits contrats n’ont ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’en l’espèce, la société 9ème Art+ soutenait que son activité était cyclique, qu’elle s’intensifiait fortement à compter de septembre, atteignait un pic à l’approche de chaque édition annuelle du festival international de la bande destinée fin janvier, pour revenir à la normale à la fin du mois de février et qu’elle était contrainte, pour faire face au surcroît temporaire d’activité engendré durant ces quelques mois par chaque édition annuelle, de recourir à du personnel non permanent pour des missions d’attaché de presse, d’organisation, de logistique et de communication, qu’en particulier, la mission d’attachée de presse confiée à Mme [P] dans le cadre de contrats à durée déterminée conclus chaque année pendant plusieurs années successives, pour la période de septembre à fin février, ne pouvait s’exercer par nature qu’à compter du mois de septembre, lorsque la programmation de l’édition à venir était connue, et jusqu’à la fin du mois de février suivant l’édition, pour procéder à l’inventaire des retombées médiatiques de l’édition passée, aucun travail d’attaché de presse n’étant effectué dans l’entreprise hors de cette période (conclusions d’appel, p. 11 à 13) ; que pour prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel s’est bornée à relever que depuis 2002, l’activité de Mme [P] était dédiée à la promotion et l’organisation du festival qui avait lieu chaque année sur un mode d’organisation identique, ce festival constituant l’activité permanente et unique de la société dont l’objet social était limité à l’organisation du festival et qui travaillait tout au long de l’année à la préparation et au rayonnement de cet événement annuel, et qu’ainsi, nonobstant le caractère intermittent de l’activité de la salariée, il devait être retenu qu’elle occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a ni constaté l’absence de réalité de l’accroissement temporaire d’activité cyclique entre septembre et février, ni l’existence d’une activité d’attachée de presse exercée dans l’entreprise hors de la période d’emploi de la salariée, ni que celle-ci avait été affectée durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
(SUBSIDIAIRE)
La société 9ème Art+ FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué de l’AVOIR condamnée à payer à Mme [P] les sommes de 2 450 € à titre d’indemnité de requalification, 10 000 € pour rupture abusive du contrat de travail, 4 900 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 490 € au titre des congés payés afférents, et 8 219,75 € à titre d’indemnité de licenciement,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, la société 9ème Art+ contestait avoir repris l’ancienneté acquise par Mme [P] auprès de l’association du festival international de la bande dessinée avec laquelle les contrats à durée déterminée avaient été conclus de 2002 à 2006 (conclusions d’appel, p. 17) ; qu’elle faisait valoir que la mention d’une ancienneté au 1er septembre 2001 sur les bulletins de paie ne pouvait que procéder d’une erreur, sans effet, puisque le premier contrat datait du 12 juillet 2002 (voir conclusions page 17 ; §11 et suivants) ; qu’en retenant une ancienneté remontant au 12 juillet 2002 sans répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société 9ème Art+ FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué de l’AVOIR condamnée à payer à Mme [P] les sommes de 11 573,50 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 3 novembre 2014 au 27 février 2016, 1 157,35 € au titre des congés payés afférents, et de l’AVOIR condamné à remettre à la salariée un bulletin de paie conformes à la décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
ALORS QU’un salarié n’a droit au paiement que des heures supplémentaires accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur ou rendues nécessaires par la tâche à accomplir ; qu’en l’espèce, l’employeur soulignait qu’il n’avait jamais demandé à la salariée d’effectuer les heures supplémentaires alléguées, ni n’avait été informé de l’accomplissement de telles heures, et que lorsqu’il avait proposé à Mme [P] de faire appel à d’autres salariés pour l’aider, celle-ci avait refusé en indiquant n’être « pas débordée » (conclusions d’appel, p. 20 ; prod. 7) ; que la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence d’un accord implicite de l’employeur sur la réalisation des heures de travail alléguées, ni qu’elles étaient rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail.
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