Rejet 9 octobre 1996
Résumé de la juridiction
N’est pas fondé le moyen reprochant à un arrêt statuant sur l’appel d’un jugement ayant prononcé la nullité d’une vente d’un bien immobilier d’avoir accueilli la fin de non-recevoir déposée quelques jours avant l’ordonnance de clôture, tirée du défaut d’accomplissement des formalités légales prévues par l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 dès lors que l’appelant en soulevant cette fin de non-recevoir n’a fait que reprendre les mentions du jugement aux termes desquelles l’autre partie ne justifiait pas de la publicité qu’elle devait avoir effectuée à la conservation des hypothèques et que cette dernière avait donc été en mesure de régulariser la procédure et de présenter une défense à la fin de non-recevoir dès le prononcé du jugement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 1996, n° 94-16.155, Bull. 1996 II N° 229 p. 141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-16155 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 II N° 229 p. 141 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 avril 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038244 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 1er avril 1994) que les époux X… ont acquis de la société civile immobilière Les Coteaux de Chaville (la SCI) un appartement en état de futur achèvement ; que la SCI a formé appel du jugement qui a prononcé la nullité de la vente et conclu le 24 janvier 1994 pour soulever une fin de non-recevoir ; que l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 1994 ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable la demande des époux X… alors que, selon le moyen, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que, si les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, c’est néanmoins à la condition que la tardiveté de la demande ne procède pas d’une intention dilatoire et ne soit pas de nature à interdire à la partie à laquelle elle est opposée d’organiser sa défense, ce que le juge, tenu d’observer et de faire observer la contradiction, doit vérifier d’office ; qu’en accueillant une fin de non-recevoir invoquée au demeurant dans le seul dispositif de conclusions déposées quelques jours avant l’ordonnance de clôture par l’appelante qui en avait pourtant eu connaissance dès le jugement de première instance, sans vérifier si le principe de la contradiction était respecté, la cour d’appel a violé les articles 15, 16, 123 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la SCI, en soulevant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement des formalités légales prévues par l’article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, n’a fait que reprendre les mentions du jugement aux termes desquelles les époux X…, ne justifiaient pas de la publicité qu’ils devaient avoir effectuée à la conservation des hypothèques pour rendre la demande recevable ; qu’ils avaient donc été en mesure de régulariser la procédure et de présenter une défense à la fin de non-recevoir dès le prononcé du jugement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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