Infirmation partielle 24 janvier 2024
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-13.277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.277 24-13.277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484668 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00963 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Armand Thiery |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 963 F-D
Pourvoi n° C 24-13.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.277 contre l’arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Armand Thiery, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SCP Spinosi, avocat de la société Armand Thiery, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2024) et les productions, M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er mars 1992 par la société Armand Thiery (la société) en qualité de directeur de magasin. Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur des ventes.
2. A compter du 2 octobre 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail, lequel a été prolongé de manière ininterrompue.
3. Par lettre du 19 octobre 2018, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.
4. S’estimant victime de harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 6 septembre 2019, de demandes tendant à titre principal au prononcé de la nullité de son licenciement, subsidiairement à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses indemnités.
5. Le 2 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du salarié.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, alors « que lorsqu’il est saisi d’un litige relatif à un harcèlement, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement ; qu’en l’espèce, pour débouter M. [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral et de ses demandes consécutives, la cour d’appel a successivement examiné puis écarté certains griefs tirés du comportement déplacé de M. [F] dont elle avait pourtant constaté le caractère matériellement établi ; qu’en se déterminant de la sorte au lieu d’examiner si, pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis ne laissaient pas supposer l’existence d’un harcèlement moral qu’il aurait appartenu à l’employeur de justifier par des éléments objectifs, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :
7. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre d’un harcèlement moral, après avoir relevé que le salarié invoque les agissements de son supérieur hiérarchique lequel l’aurait isolé, privé d’autonomie, exercé une pression constante et une surcharge de travail et aurait été l’auteur de brimades, cris et insultes, l’arrêt retient notamment que certaines attestations de salariés faisant état des pressions exercées par le responsable du salarié sont irrégulières ou ne sont pas corroborées par d’autres pièces. L’arrêt retient également que le salarié produit en outre l’attestation de sa fille relatant avoir entendu le supérieur hiérarchique de son père dire à ce dernier qu’il faisait n’importe quoi, une demande d’enquête formée auprès du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sujet des méthodes managériales de son supérieur hiérarchique, un projet de rapport de ce comité mentionnant que ce management a causé les arrêts de travail de deux salariés l’ayant dénoncé, une alerte du comité auprès de la direction des ressources humaines lui demandant un changement des méthodes d’organisation du travail et de gestion du personnel préjudiciables à la santé des salariés, un rapport d’enquête du comité constatant l’absence de mise en oeuvre d’actions de prévention malgré de nombreuses alertes, ainsi que divers éléments médicaux et notamment la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de la maladie du salarié.
9. L’arrêt retient ensuite que le rapport d’expertise comptable du cabinet Secafi de 2017 produit par le salarié fait état du sentiment que certaines personnes maltraitantes ont tous les droits et de la nécessaire prise en compte de ce fait par l’employeur, que cependant ce dernier oppose, ce qui est exact, que ledit rapport vise la situation des magasins et non du siège de la société. Il retient également qu’une collègue du salarié atteste que celui-ci a subi comme elle les dérives managériales de son supérieur hiérarchique qui faisait tout pour l’humilier devant des salariés de l’entreprise, que toutefois l’employeur oppose des attestations contraires d’autres salariées. Il retient enfin que le salarié et cette collègue, placés en arrêt de travail à quelques jours d’écart, se sont plaints de l’attitude de leur supérieur hiérarchique, laquelle n’est pas corroborée de manière précise ou par plusieurs salariés, et que les pièces médicales mentionnent une dépression sévère et, pour celles du psychiatre, des contraintes organisationnelles mais que ce dernier relate les dires de son client. L’arrêt en déduit que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement moral.
10. En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié qu’elle a considéré comme établis, alors qu’il lui appartenait de rechercher si ces éléments de fait, pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, si l’employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déboutant le salarié de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société au paiement de dommages-intérêts à ce titre qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne la société Armand Thiery à payer à M. [O] la somme de 65 000 euros à ce titre, l’arrêt rendu le 24 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société Armand Thiery aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armand Thiery et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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