Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 24-22.460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.460 24-22.460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2022, N° 19/17768 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970285 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201206 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° J 24-22.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
Mme [H] [T], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.460 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [W], domicilié, [Adresse 1], en qualité d’héritier de [Z] [W],
2°/ à Mme [B] [W], domiciliée, [Adresse 1], en qualité d’héritière de [Z] [W],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2022), Mme [H] [T] a, par déclaration du 21 novembre 2019, relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l’opposant à ses deux enfants, M. [K] [W] et Mme [B] [W], en leur qualité d’héritiers de leur père décédé, [Z] [W].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Mme [H] [T] fait grief à l’arrêt de dire que sa déclaration d’appel est nulle, alors « qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués saisit la cour d’appel et produit son effet dévolutif, même en l’absence d’empêchement technique et peu important que la déclaration ne renvoie pas expressément à l’annexe qu’elle contient ; qu’en retenant que, si Mme [T] a transmis un document énonçant les chefs de jugement critiqués, ce document ne constitue pas une annexe faisant corps avec la déclaration d’appel, faute de référence à une annexe ou à son renvoi, la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. La circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile ni avoir pour conséquence l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
5. Pour dire la déclaration d’appel nulle, l’arrêt constate que cet acte ne vise ni n’énonce aucun chef de jugement critiqué puisqu’il mentionne appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans détailler ces chefs. Il relève qu’une annexe a été jointe à la déclaration d’appel. Il retient que, si les chefs de jugements critiqués peuvent le cas échéant figurer dans une annexe de la déclaration d’appel, encore faut-il que dans l’acte d’appel soient expressément mentionnés un tel renvoi et la présence d’une annexe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
6. En statuant ainsi, alors que le document annexé à la déclaration d’appel, qui précisait qu’il était fait appel du jugement en ce qu’il rejetait la demande de commission d’un juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, déclarait le surplus des demandes irrecevable et statuait sur les dépens et frais irrépétibles, mentionnait bien les chefs du jugement critiqués, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant la déclaration d’appel nulle entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [K] [W] et Mme [B] [W] en leur qualité d’héritiers de [Z] [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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