Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2025, 23-13.763, Inédit
TASS Lille 28 février 2018
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CA Amiens 7 février 2020
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CA Amiens
Confirmation 24 janvier 2023
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CASS
Cassation 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien de subordination du président par rapport à la société

    La cour a estimé que le président, bien qu'assujetti au régime général de la sécurité sociale, ne pouvait prétendre aux avantages prévus par la convention collective pour les salariés, car il n'était pas salarié au sens du droit du travail.

  • Accepté
    Responsabilité de l'URSSAF dans le redressement contesté

    La cour a condamné l'URSSAF aux dépens, considérant qu'elle avait engagé une procédure de redressement sans fondement légal.

Résumé par Doctrine IA

La société [2] conteste la validation par la cour d'appel du redressement de l'URSSAF concernant l'indemnité de départ à la retraite de son président, arguant qu'il n'était pas salarié et ne pouvait donc prétendre à cette indemnité, en vertu des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que le président, bien qu'assujetti au régime général, ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité prévue pour les salariés, violant ainsi les textes susmentionnés. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-13.763
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.763
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 2023
Textes appliqués :
Articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200460
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Sur les parties

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