Confirmation 6 avril 2023
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-16.747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 6 avril 2023, N° 21/01125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10267 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société Tefal |
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10267 F
Pourvoi n° D 23-16.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
M. [B] [R] [M] [L], domicilié chez M. et Mme [H] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-16.747 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Tefal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [L], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Tefal, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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