Infirmation partielle 7 décembre 2021
Infirmation partielle 7 décembre 2021
Cassation 17 décembre 2025
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-12.289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.289 24-12.289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2021, N° 20/02126 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100822 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° D 24-12.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [B] [X], domicilié [Adresse 3] (Algérie), a formé le pourvoi n° D 24-12.289 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près de la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B] [X], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2021), M. [B] [X], auquel un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être le descendant, par filiation paternelle, d’un admis à la qualité de citoyen français.
2. Le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l’article 30-3 du code civil.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [B] [X] fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’était pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, dire qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, alors « qu’il résulte de l’article 30-3 du code civil que celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ; que ce texte ne s’applique donc pas dès lors que l’un des ascendants du demandeur dont il tient la nationalité française, quel qu’il soit, n’est pas resté fixé à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle ; que pour dire que M. [B] [X], qui ne prétendait ni avoir résidé en France ni jouir de la possession d’état de Français, n’était pas admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, la cour d’appel a retenu que si celui-ci faisait valoir que sa grand-mère paternelle [E] [Z], née le 10 février 1940 en Algérie, avait résidé en France dès l’année 2005, soit antérieurement au 4 juillet 2012, moins d’un demi-siècle après l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination de l’Algérie le 3 juillet 1962, la condition relative à l’absence de résidence en France posée par l’article 30-3 du code civil s’appréciait uniquement en la personne de l’ascendant direct du demandeur dont ce dernier est susceptible de tenir sa nationalité, lorsque cet ascendant direct est né avant le 3 juillet 1962, en l’occurrence son père [P] [X] né en 1961 dont il n’était pas établi qu’il aurait résidé en France ni joui de la possession d’état de Français antérieurement au 4 juillet 2012 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 30-3 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
5. Pour dire que M. [B] [X] n’était pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, l’arrêt retient que la condition de résidence relative aux ascendants visée à l’article 30-3 du code civil doit être appréciée uniquement dans la personne du père de l’intéressé, [P] [X], né en 1961 en Algérie et qu’il n’est versé aucun élément susceptible d’établir que celui-ci aurait résidé en France antérieurement au 4 juillet 2012, soit au cours de la période de cinquante ans visée par l’article 30-3 du code civil.
6. En statuant ainsi, alors que l’intéressé faisait valoir que sa grand-mère paternelle, [E] [Z], née le 10 février 1940 à [Localité 2] (Algérie) avait résidé en France dès l’année 2005, soit antérieurement au 4 juillet 2012, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, l’arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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