Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 24-13.729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 février 2024, N° 23/04434 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90347 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : U 24-13.729
Demandeur : Mme [A] [O] et autres
Défendeur : M. [D] et autres
Requête n° : 991/24
Ordonnance n° : 90347 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [D] divorcée [L], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [K] [V] veuve [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [D], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [A] [O] épouse [Y], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [Y], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
la société GAEC de Peran, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Aerodis, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 octobre 2024 par laquelle M. [M] [D], Mme [B] [D] divorcée [L], Mme [K] [V] veuve [D] et [S] [D] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 avril 2024 par Mme [G] [A] [O] épouse [Y], M. [J] [Y] et la société GAEC de Peran à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro U 24-13.729 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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