Infirmation partielle 16 novembre 2021
Irrecevabilité 9 janvier 2024
Rejet 9 janvier 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 janv. 2025, n° 22-20.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2021, N° 18/05832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90067 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : N 22-20.040
Demandeur : M. [S] [Z]
Défendeur : Mme [T] et autres
Requête n° : 945/24
Ordonnance n° : 90067 du 9 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Des Rosiers, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [S] [Z], en qualité d’ayant droit de [H] [Z] [F], ayant la SCP Alain Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié pour avocats à la Cour de cassation,
M. [I] [W] [G], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [E] [T] épouse [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [X] [P], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société ACN, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [R], agissant en qualité de légataire universel de [C] [L] [R] veuve [Y], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-20.040 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris ;
Vu la requête du 23 septembre 2024 par laquelle la société Des Rosiers, M. [B] [S] [Z], en qualité d’ayant droit de [H] [Z] [F], et M. [I] [W] [G] demandent la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de Me Descorps-Declère ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il est établi à ce jour que M. [B] [S] [Z] a quitté, avec les membres de sa famille, l’immeuble dont il a été expulsé aux termes du jugement 21 novembre 2017, en cela confirmé par arrêt du 16 novembre 2021, la libération effective des lieux n’étant cependant survenue que le 24 avril 2024.
M. [Z] n’a toutefois rien exécuté de la condamnation à paiement de dommages et intérêts mise à la charge de sa mère mais dont il est à ce jour débiteur en sa qualité d’ayant-droit de cette dernière. Il justifie par divers avis d’imposition de sa situation de revenus (1 280 euros par mois pour lui et
1488 euros par mois pour son épouse), le couple élevant trois enfants mineurs dont un enfant handicapé à 80 % donnant droit à des aides d’un montant mensuel total de 2 320 euros.
Pour autant, M. [Z] ne dit rien des contrats d’assurance-vie dont il est le bénéficiaire aux dires de sa propre mère (cf. procès-verbal d’audition de cette dernière). Il ne dit rien non plus du terrain dont la SCI des Rosiers (dont il est l’unique associé) est propriétaire à [Localité 2], pas plus que de l’immeuble qu’il détient en indivision avec M. [O] à [Localité 1] (Anjou), ces immeubles étant respectivement évalués entre 200 000 et 250 000 euros et 135 000 et 140 000 euros.
Il n’apparaît pas davantage que la SCI des Rosiers ait procédé au paiement de la somme mise à sa charge en faveur de la mère de M. [R] et à la suite de laquelle ce dernier vient comme ayant-droit, pas plus qu’il n’est fait état de la situation de M. [G], également débiteur envers ce dernier.
Dans ce contexte, l’exécution des termes de l’arrêt objet du pourvoi de MM. [Z] et [G] et de la SCI des Rosiers est très partielle sans qu’il soit acquis, au vu des précédents développements, que cette exécution apparaisse suffisamment significative dans le contexte d’une limite extrême des facultés contributives des débiteurs.
Il ne peut en conséquence être fait droit à la demande de réinscription du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi N 22-20.040 est rejetée.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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