Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mars 2005, 04-11.242, Inédit
CA Chambéry 25 novembre 2003
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CASS
Rejet 30 mars 2005

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la destination des parties privatives

    La cour a jugé que la résolution adoptée par l'assemblée générale était illégale car elle portait atteinte à la destination des lots vendus aux copropriétaires ayant installé un cabinet libéral.

  • Rejeté
    Modification de la destination des parties privatives

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que l'assemblée générale ne pouvait imposer une modification de la destination des parties privatives sans l'accord des copropriétaires concernés.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires contestait la décision de la cour d'appel qui avait jugé qu'une assemblée générale ne pouvait imposer une modification de la destination des parties privatives. Il invoquait un moyen relatif à l'absence d'atteinte à la jouissance des copropriétaires, jugé nouveau et irrecevable. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, soulignant que la résolution adoptée portait atteinte à la destination des lots. Le pourvoi est donc rejeté, et le syndicat est condamné aux dépens.

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Commentaire1

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1Pas d’atteinte à la jouissance des parties privatives, sauf décision unanime de l’AG de copropriétéAccès limité
EFL Actualités · 25 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 mars 2005, n° 04-11.242
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-11.242
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 25 novembre 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007487247
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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