Infirmation partielle 15 juin 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-19.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2023, N° 22/02684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10060 |
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Sur les parties
| Parties : | société, société anonyme |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° F 23-19.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-19.946 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Rennes (7 e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [5] ([5]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4] et de la société [5], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
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