Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 30 janvier 2025, n° 21-13.584
TCOM Romans-sur-Isère 5 septembre 2018
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CA Grenoble
Confirmation 4 février 2021
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CASS 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'arrêt attaqué

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été accompli par les demandeurs dans le délai imparti, justifiant ainsi la péremption de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société Cibox avait droit à une indemnisation pour les frais de justice, en raison de la péremption de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 30 janv. 2025, n° 21-13.584
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.584
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2021, N° 18/03896
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du 17 fevrier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Z 21-13.584 forme a l’encontre de l’arret rendu le 4 fevrier 2021 par la cour d’appel de Grenoble dans l’instance opposant M. [E] [V], la societe [V] a la societe Cibox.

Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l’instance soit constatee.

Article 700 du code de procedure civile, M. [E] [V], agissant en qualite de liquidateur amiable de l’Eurl [V], et la societe [V] sont condamnes a payer a la societe Cibox la somme de 1 500 euros.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR88640
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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