Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 30 janv. 2025, n° 21-13.584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-13.584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 février 2021, N° 18/03896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88640 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper+Art 700
Pourvoi n° : Z 21-13.584
Demandeur : M. [V] et autre
Défendeur : la société Cibox
Requête n° : 1040/24
Ordonnance n° : 88640 du 30 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cibox, ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [V], agissant en qualité de liquidateur amiable de l’Eurl [V], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
la société [V], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 17 février 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-13.584 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d’appel de Grenoble dans l’instance opposant M. [E] [V], la société [V] à la société Cibox ;
Vu la requête du 8 octobre 2024 par laquelle la société Cibox demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée aux demandeurs au pourvoi le 17 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Cibox une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-13.584 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] [V], agissant en qualité de liquidateur amiable de l’Eurl [V], et la société [V] sont condamnés à payer à la société Cibox la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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