Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 12 mai 2021, n° 20/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01686 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/1980
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 12/05/2021
Dossier : N° RG 20/01686 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTFQ
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Affaire :
S.A.R.L. OUATOUNE IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. A X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mars 2021, devant :
Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. OUATOUNE IMMOBILIER
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le n°439 799 263
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MALO (AARPI KALIS AVOCATS), avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. A X
[…]
[…]
Représentée par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 12 mai 2010, la société Ouatoune immobilier (sarl) a vendu à la société Agence Mercure Pays Basque Béarn Landes (sarl) son fonds de commerce moyennant le prix de 65.000 euros.
Par acte d’huissier du 07 juin 2010, la société A X (sarl) a formé opposition au paiement du prix pour la somme de 5.028,64 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 janvier 2009 par le président du tribunal de commerce de Bayonne.
Indiquant que le prix de vente était toujours séquestré entre les mains du notaire instrumentaire, et suivant exploit du 25 mai 2020, la société Ouatoune immobilier a fait assigner par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne la société A X aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition, au visa notamment de l’article L. 141-16 du code de commerce, en raison de la « prescription de la créance et du titre exécutoire » fondant l’opposition,
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2020, le juge des référés a :
— rejeté la demande de mainlevée de l’opposition
— dit que l’office notarial Lacaze-B-C devra régler à la société A X le montant de l’opposition faite le 07 juin 2010, soit la somme de 5.028,64 euros majorée des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement
— débouté la société Ouatoune immobilier de toutes ses autres demandes
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Ouatoune immobilier aux dépens.
Par déclaration au greffe faite le 28 juillet 2020, la société Ouatoune immobilier a relevé appel de cette ordonnance.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 08 septembre 2020.
La déclaration d’appel et les conclusions remises au greffe le 17 septembre 2019 ont été signifiées à la société A X le 15 septembre courant.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 09 février 2021 par la société Ouatoune immobilier qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 141-16 et L. 110-4 du code de commerce, 2224 du code civil, L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 503 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise
— prononcer que la créance détenue par la société A X est prescrite
— prononcer que le titre exécutoire de la société A X est prescrit
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée par la société A X
— l’autoriser à percevoir le prix de cession du fonds de commerce séquestré entre les mains du notaire [instrumentaire] et, dans le cas où les fonds auraient d’ores et déjà été libérés au profit de la société A X depuis l’ordonnance intervenue, condamner la société A X à lui verser la somme de 5.028,64 euros correspondant au montant de l’opposition sur le prix de cession du fonds de commerce séquestré jusqu’à l’ordonnance entre les mains du notaire [instrumentaire]
— condamner la société A X au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 10 février 2021 par la société A X qui a demandé à la cour, au visa de l’article L. 141-16 du code de commerce, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise
— débouter la société Ouatoune immobilier de ses demandes
— condamner la société Ouatoune immobilier au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
Il résulte de l’article 905-2 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Cette irrecevabilité peut également être soulevée par la cour.
En l’espèce, la déclaration d’appel, qui comporte les mentions légales visées à l’article 905-1 du code de procédure civile, ainsi que les premières conclusions d’appel ont été signifiées le 15 septembre 2020 à la société A X, alors non constituée dans l’affaire, de sorte que l’intimée devait remettre au greffe et notifier ses conclusions à l’avocat de l’appelant avant le 15 octobre 2020 minuit.
A l’ouverture des débats, l’avocat de l’intimé a été avisé du moyen tiré de l’irrecevabilité de ses conclusions notifiées le jour de l’ordonnance de clôture et dont l’appelant sollicitait oralement le rejet pour ce motif de tardiveté. Aucune observation n’a été faite.
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société A X.
2 – sur la mainlevée de l’opposition
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et, l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
La demande de mainlevée de l’opposition est fondée sur les dispositions de l’article L. 141-16 du code de commerce qui dispose que si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
Selon l’appelante, « la créance et le titre exécutoire » de la société A X, fondant son opposition formée le 07 juin 2010 pour la somme de 5.028,64 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 janvier 2009 par le président du tribunal de commerce de Bayonne, sont prescrits. L’appelante en déduit que l’opposition, faite sans titre,
doit être levée.
Mais, d’une part, la faculté de demander l’autorisation de percevoir le prix de vente ouverte au vendeur en application de ce texte exige la mise en cause, à peine d’irrecevabilité, de l’acquéreur dans l’instance en référé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, il résulte de ce texte que l’intervention du juge des référés, investi des pouvoirs spéciaux propres à la matière, est limitée aux contestations de l’opposition pour vice de forme et pour défaut de titre et de cause, conditions de fond qui doivent exister à la date de l’opposition.
Il s’ensuit que lorsque ces conditions de fond existaient au moment de l’opposition et qu’elles disparaissent pour des causes survenues postérieurement à l’opposition, le vendeur n’est pas fondé à demander la mainlevée de l’opposition en référé sur le fondement de l’article L. 141-16 du code de commerce. En l’espèce, la société A X a formé opposition en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 janvier 2009, revêtue de la formule exécutoire.
L’appelante, au soutien du moyen tiré de la prescription quinquennale de l’action en paiement de la créance, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, indique qu’il n’est pas justifié de la signification de cette ordonnance postérieurement à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.
Si la cour ne dispose pas de l’acte de signification de cette ordonnance, il résulte de la formule exécutoire apposée par le greffe, que, conformément aux dispositions de l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance a nécessairement été signifiée à la société Ouatoune immobilier.
Et, il est constant qu’aucune opposition à ladite ordonnance n’a été enregistrée au greffe, de sorte qu’elle est passée en force de chose jugée avant la date de la cession du fonds de commerce. En outre, le caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à une nouvelle signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire par le greffe.
Il s’ensuit que l’opposition au prix de cession a été formée en vertu d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible au profit de M. X. S’agissant du moyen tiré de la prescription décennale de l’exécution du titre exécutoire, au visa de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, ce moyen est inopérant à fonder la demande de mainlevée de l’opposition dès lors qu’il est fondé sur une cause d’extinction de l’obligation du débiteur survenue postérieurement à l’opposition du créancier.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de soulever d’office le moyen tiré du défaut de mise en cause de l’acquéreur, la société Ouatoune immobilier n’est pas fondée à demander la mainlevée de l’opposition formée par la société A X.
Le premier juge a donc exactement rejeté la demande de mainlevée et d’autorisation de percevoir le prix de cession.
3 – sur le règlement de la créance de la société A X
Le premier juge ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, enjoindre au notaire instrumentaire, détenteur du prix de cession, de régler à la société A X les causes de son opposition au visa de l’article L. 143-21 du code de commerce.
En effet, il résulte de ce texte que, à l’expiration des délais impartis au tiers détenteur du prix de cession pour procéder à la répartition du prix entre les créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce que, faisant droit à la demande de la société A X, elle a dit que le notaire instrumentaire devra régler les causes de l’opposition.
Le présent arrêt infirmatif constitue, le cas échéant, le titre exécutoire fondant la restitution des fonds que la société A X aurait perçus en exécution de l’ordonnance de référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de la société A X à cet effet.
L’ordonnance sera confirmée sur les dépens et le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses propres dépens d’appel et la société Ouatoune immobilier sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de la société A X notifiées le 10 février 2021,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la société Ouatoune immobilier de sa demande de mainlevée de l’opposition au prix de cession du fonds de commerce faite par la société A X ainsi que de sa demande d’autorisation de percevoir le prix malgré opposition
— condamné la société Ouatoune immobilier aux dépens
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’office notarial Lacaze-B-C devra régler à la société A X le montant de l’opposition du 07 juin 2010, soit la somme de 5.028,64 euros majorée des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société A X de sa demande tendant à voir dire que l’office notarial Lacaze-B-C devra régler à la société A X le montant de l’opposition du 07 juin 2010, soit la somme de 5.028,64 euros majorée des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d’appel,
DEBOUTE la société Ouatoune immobilier de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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