Rejet 28 juin 1978
Résumé de la juridiction
N’est pas abusif le licenciement d’un chef de rayon qui a accepté un cadeau important d’une société à laquelle il a passé commande, ce qui, nonobstant l’absence d’interdiction d’une telle pratique au règlement intérieur, constitue une faute de sa part, même si elle n’est pas assez grave pour le priver des indemnités de préavis et de licenciement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 juin 1978, n° 77-40.715, Bull. civ. V, N. 514 P. 388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-40715 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 514 P. 388 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007001584 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Arpaillange |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Orvain |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles 23, alinea 4 et 5 du livre 1er du code du travail, alors en vigueur, 455 et 458 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : attendu que leo paul x…, qui avait ete engage aux galeries lafayette de nice en 1958, et apres etre devenu chef de rayon, avait ete licencie par lettre du 22 juin 1971, avec effet immediat, fait grief a l’arret infirmatif attaque de l’avoir deboute de sa demande en dommages-interets, pour rupture abusive de son contrat de travail, aux motifs que s’il n’etait pas etabli qu’un electrophone achete dans l’enceinte du magasin a un autre employe avait ete vole par celui-ci, le chef de rayon qui n’avait pas meme fait preciser a son vendeur comment il etait devenu proprietaire de cet objet, avait pour le moins commis une imprudence et que le fait d’avoir accepte des cadeaux des fournisseurs auxquels il passait des commandes constituait une faute en soi, alors que, d’une part, l’arret attaque ne pouvait sans se contredire qualifier l’achat incrimine d’imprudence tout en affirmant qu’il n’etait pas etabli que l’electrophone ait ete vole par le vendeur, alors que, d’autre part, faute d’avoir a repondu aux conclusions du salarie qui soutenaient, par adoption des motifs du jugement entrepris, que la seule cause du licenciement se trouvait dans la suspicion de vol ou de recel dont il avait ete l’objet, l’arret attaque s’est prive de base legale et alors qu’enfin l’arret n’a pas justifie sa decision d’admettre en l’espece que le fait pour un employe charge de passer des commandes de recevoir un cadeau d’un fournisseur devait etre qualifie de faute justifiant le licenciement, dans la mesure ou il a admis que de tels cadeaux n’etaient pas interdits, ou il n’a pas constate que fut etabli un lien de causalite entre l’octroi des cadeaux incrimines et la passation d’eventuelles commandes injustifiees, et ou il ne s’est pas explique sur les conclusions du salarie qui faisaient etat d’un y… constant dans l’etablissement selon lequel a tous les niveaux de la hierarchie, employes, cadres et dirigeants recevaient des cadeaux des fournisseurs ;
Mais attendu que les juges d’appel ont releve qu’a la suite de vols commis dans le magasin, x… avait ete mis en cause par un des employes, objet de l’enquete de police, qui lui avait vendu un electrophone, et qu’au cours de la perquisition qui avait eu lieu a son domicile, x… avait reconnu avoir recu divers « menus » cadeaux de fournisseurs, et notamment une camera, qu’en ce qui concerne l’electrophone, dont il n’a pas ete etabli qu’il avait ete vole, les juges ont estime que cet achat, en raison des conditions dans lesquelles il avait ete effectue, constituait pour le « moins une imprudence » ;
Que s’il n’apparaissait pas qu’il resultait du reglement interieur de la societe les galeries lafayette que les cadeaux des fournisseurs etaient formellement interdits, le fait par x… d’avoir accepte en cadeau une camera d’une societe a laquelle il avait passe des commandes pouvant etre considerees comme trop importantes, constituait une faute de sa part ;
Que les juges ont pu deduire de ces constatations que si une faute grave n’avait pas ete etablie contre x…, qui avait percu les indemnites de preavis et de licenciement, la societe avait pu estimer qu’il n’avait pas rempli ses fonctions de chef de rayon avec toute la conscience necessaire, et que dans ces conditions le licenciement n’etait pas abusif ;
Qu’ainsi aucun des deux moyens n’est fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 decembre 1976 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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