Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 23-18.275, Inédit
CPH Montmorency 11 août 2021
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 mars 2023
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CASS
Cassation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas informé l'employeur de son mandat de défenseur syndical au moment de la notification de la prise d'acte, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la protection attachée à ce statut.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que l'employeur devait payer l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.

Résumé par Doctrine IA

M. [D] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a considéré que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, arguant que son statut de défenseur syndical lui conférait une protection. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que le salarié n'a pas prouvé avoir informé l'employeur de son mandat avant la rupture, violant ainsi les articles L. 1453-9 et L. 2411-24 du code du travail. De plus, elle annule la condamnation de l'employeur à verser des indemnités, en raison d'une inversion de la charge de la preuve concernant les congés payés et les RTT, en violation de l'article 1353 du code civil. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 23-18.275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.275
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2023, N° 21/02771
Textes appliqués :
Article 1353 du code civil.

Article L. 3243-3 du code du travail.

Article 1103 du code civil.

Article 3 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec,.

Article 4 du même accord dans sa version antérieure à l’avenant du 1er avril 2014.

Article 1353 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267123
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00780
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Sur les parties

Texte intégral

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