Rejet 26 novembre 2025
Résumé de la juridiction
L’application de l’article 2249 du code civil, qui dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, suppose un paiement sans contrainte.
Une cour d’appel exclut à bon droit qu’ait revêtu ce caractère un paiement effectué par des emprunteurs intervenu après l’obtention par le prêteur d’un jugement les condamnant à payer une certaine somme en capital et intérêts et l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier financé en cours de vente
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 nov. 2025, n° 23-21.121, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21121 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 juillet 2023, N° 21/02043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970329 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100756 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 756 FS-B
Pourvoi n° G 23-21.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-21.121 contre l’arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la cour d’appel de Riom (troisième chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [X],
2°/ à Mme [I] [O], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [X], et l’avis écrit de M. Straudo, premier avocat général substitué à l’audience par M. Salomon qui a soutenu son avis, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 12 juillet 2023), afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, M. et Mme [X] (les emprunteurs) ont mis en vente un bien immobilier et souscrit auprès de la société Crédit foncier de France (la banque), suivant offre du 27 février 2017, notamment, un prêt relais d’un montant de 117 600 euros, remboursable au terme d’une durée de vingt-quatre mois.
2. Le 31 mars 2020, après avoir mis en demeure les emprunteurs de payer le capital exigible de ce prêt, la banque les a assignés en paiement. Il a été fait droit à ses demandes par un jugement réputé contradictoire du 25 août 2021, qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire, et dont les emprunteurs ont interjeté appel.
3. Le 17 mai 2022, à la suite de la vente de l’immeuble sur lequel la banque avait obtenu le 28 juin 2021 l’autorisation d’inscrire provisoirement une hypothèque, le notaire a versé à la banque une somme de 134 784,72 euros et les emprunteurs ont réglé le solde de la dette.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à verser aux emprunteurs l’ensemble des sommes dont ils se sont acquittés ensuite du jugement du 25 août 2012 [lire 2021], soit 134 784,72 euros, ainsi que les frais de mainlevée d’hypothèque, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, alors :
« 1°/ que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription pour réclamer le paiement était expiré ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les emprunteurs avaient, le 17 mai 2022, vendu leur bien immobilier situé [Adresse 3] et versé, par l’intermédiaire de leur notaire, la somme de 134 784,72 euros à la banque ; que pour condamner la banque à ''rembourser'' les emprunteurs de l’ensemble des sommes dont ils se sont acquittés, et notamment de la somme de 134 784,72 euros, la cour d’appel a considéré que la prescription biennale était intervenue le 5 mars 2021, de sorte que l’assignation ayant été délivrée par la banque le 31 mars 2021, son action était prescrite ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ordonné la répétition du paiement effectué par les emprunteurs à la banque au seul motif que celui-ci était intervenu après l’expiration du délai de prescription, a violé l’article 2249 du code civil ;
2°/ subsidiairement qu’en statuant ainsi, sans constater que les emprunteurs auraient été contraints de procéder au paiement de la somme de 134 784,72 euros le 17 mai 2022, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2249 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
7. L’application de ce texte suppose un paiement sans contrainte.
8. La cour d’appel a constaté que le versement, le 17 mai 2022, de la somme de 134 784,72 euros au bénéfice de la banque était intervenu alors que celle-ci avait assigné en paiement les emprunteurs, obtenu un jugement les condamnant à payer le capital restant dû et les intérêts, et fait inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier en cours de vente.
9. Ayant ainsi fait ressortir que ce versement avait été réalisé de façon contrainte, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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