Cassation 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 janv. 2024, n° 22-86.236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049092317 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00080 |
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Texte intégral
N° Q 22-86.236 F-D
N° 00080
ECF
31 JANVIER 2024
CASSATION PARTIELLE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2024
M. [F] [N] et Mme [L] [X] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2021, qui a condamné, le premier, pour association de malfaiteurs, complicité de vols aggravés et tentatives, à une confiscation, la seconde, pour association de malfaiteurs et traite des êtres humains aggravée, à six ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction des droits civiques et de famille et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ont été produits.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [N], Mme [L] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge d’instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. [F] [N] et Mme [L] [X] des chefs, le premier, de complicité de vols aggravés et tentatives, les deux, de traite des êtres humains aggravée et association de malfaiteurs.
3. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal correctionnel a, d’une part, relaxé M. [N] du chef de traite des êtres humains aggravée, l’a déclaré coupable des chefs d’association de malfaiteurs et de complicité de vols aggravés et tentatives, et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement et à la confiscation des scellés et d’un immeuble, d’autre part, déclaré Mme [X] coupable de l’ensemble des faits pour lesquels elle avait été renvoyée et l’a condamnée à six ans d’emprisonnement et à la confiscation des scellés et d’un immeuble.
4. Mme [X] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
5. M. [N] a relevé appel de cette décision, qu’il a limité à la confiscation des scellés et de l’immeuble. Le ministère public a formé appel incident, dans la même limite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé par Mme [X]
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 527, 460, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté des débats les pièces produites à l’audience par Mme [X], alors qu’aucune disposition légale ne permettait à la cour d’appel d‘écarter des éléments d’appréciation soumis à la libre discussion des parties devant elle.
Réponse de la Cour
8. Il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué ni des notes d’audience régulièrement signées par le greffier et visées par le président que l’avocat de Mme [X] ait produit, à l’audience, des pièces qui auraient été écartées par la cour d’appel.
9. D’où il suit que le moyen manque en fait et ne peut être accueilli.
Sur le second moyen proposé par Mme [X]
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1 et 132-19 du code pénal.
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné Mme [X] à six ans d’emprisonnement, sans préciser en quoi la gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendaient cette peine nécessaire et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate.
Réponse de la Cour
12. Pour condamner Mme [X] à six ans d’emprisonnement, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé que l’intéressée est de nationalité française, a déjà été condamnée pour tentative de vol en Allemagne, se dit séparée du père de ses six enfants, déclare percevoir le revenu de solidarité active, vivre modestement et honnêtement, n’a que partiellement respecté le contrôle judiciaire auquel elle était soumise, énonce qu’une peine de six années d’emprisonnement est, d’une part, justifiée par l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, s’agissant d’une association de malfaiteurs et de traite des êtres humains, en méconnaissance totale de ses obligations parentales, d’autre part, indispensable en ce qu’aucune autre peine ne peut sanctionner de façon adéquate les infractions ainsi commises.
13. En l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-19 du code pénal.
14. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le premier moyen proposé pour M. [N]
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné à l’encontre de M. [N] la confiscation des scellés et d’un immeuble situé en Croatie sans constater que son avocat, présent à l’audience, a eu la parole, alors « que lorsqu’une partie est représentée par un avocat, ce dernier doit être entendu ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’à l’audience des débats, ont été entendus le président en son rapport, l’avocat général en ses réquisitions, Mme Rolland et Me Sargologo, avocats de Mme [X], Me Lederle, avocat de Mme [B] et Mme [X] ; que l’arrêt ne constate pas que Me Boudiba, avocat présent à l’audience pour représenter M. [N], a eu la parole ; que, partant, l’arrêt a été rendu en méconnaissance des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Les mentions de l’arrêt attaqué, complétées par les notes d’audience régulièrement signées par le greffier et visées par le président, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que l’avocat du prévenu a eu la parole à l’audience.
17. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le second moyen proposé pour M. [N]
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné à l’encontre de M. [N] la confiscation des scellés et de l’immeuble situé en Croatie, [Adresse 1], alors :
« 1°/ que hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu’il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l’origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que la cour d’appel a confirmé la mesure de confiscation des scellés et de l’immeuble appartenant à M. [N] en Croatie, sans préciser le fondement de la mesure, ni l’origine de l’immeuble confisqué, ni encore la nature et l’origine des scellés confisqués, mettant ainsi la Cour de cassation dans l’impossibilité de s’assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21, 132-1 et 450-5 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’à supposer que la cour d’appel ait ordonné la confiscation des scellés et de l’immeuble appartenant à M. [N] en Croatie au titre d’une confiscation de patrimoine, elle ne pouvait se borner à énoncer que cette peine était parfaitement adaptée et proportionnée à l’extrême gravité des faits et à la personnalité du prévenu et que ce dernier ne justifiait pas que ses ressources provenaient d’une activité autre que celle de chef de bande et de donneur d’ordre à ses enfants mineurs, sans apprécier d’office la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de M. [N] ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21, alinéa 6, 132-1 et 450-5 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, en toute hypothèse, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la cour d’appel a confirmé la confiscation des scellés et de l’immeuble appartenant à M. [N] en Croatie en se bornant à énoncer que cette peine était parfaitement adaptée et proportionnée à l’extrême gravité des faits et à la personnalité du prévenu et que ce dernier ne justifiait pas que ses ressources provenaient d’une activité autre que celle de chef de bande et de donneur d’ordre à ses enfants mineurs, sans motiver la peine de confiscation au regard de la situation personnelle de M. [N] ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, en tant qu’il vise la confiscation de l’immeuble
19. Pour condamner M. [N], non comparant, à la confiscation d’un immeuble lui appartenant, l’arrêt attaqué énonce que l’intéressé, condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d’emprisonnement, encourt également une peine de confiscation de son patrimoine.
20. Les juges ajoutent que le prévenu a joué un rôle majeur dans un réseau criminel organisé, participé activement à l’association de malfaiteurs et avait pour activité principale l’emploi, par la contrainte, de son épouse et de ses enfants mineurs, pour commettre, de façon régulière, durant plus d’une année et dans plusieurs régions, une trentaine de cambriolages dans des maisons d’habitation.
21. Ils observent qu’il ne justifie pas que ses ressources proviennent d’autres activités que celles, délinquantes, de chef de bande, et notent que ses affirmations selon lesquelles il aurait exercé comme chauffeur de taxi et réparateur de véhicule ne sont pas justifiées.
22. Ils en concluent que la confiscation de l’immeuble qu’ils désignent par ses références cadastrales en Croatie est adaptée et proportionnée à l’extrême gravité des faits et à la personnalité du prévenu qui a méconnu de façon délibérée et durable ses responsabilités parentales afin de se constituer, au détriment d’autrui, un patrimoine et de l’entretenir.
23. En se déterminant ainsi, par des considérations précisant le fondement de la mesure, la nature et l’origine du bien concerné, et énonçant que l’atteinte portée au droit de propriété par cette confiscation est proportionnée au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d’appel a justifié sa décision en conformité avec les dispositions des articles 131-21 et 132-1 du code pénal.
24. D’où il suit que le grief n’est pas fondé.
Mais sur le moyen, en tant qu’il vise la confiscation des scellés
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
25. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
26. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
27. L’arrêt attaqué confirme le jugement, dépourvu de motivation sur ce point, en ce qu’il a prononcé la confiscation des scellés.
28. En prononçant ainsi, sans indiquer le fondement de cette peine, dont elle n’a pas davantage précisé la nécessité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité.
29. Ainsi, la cassation est encourue.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation sera limitée à la confiscation des biens et objets placés sous scellés, autres que l’immeuble, prononcée à l’encontre de M. [N]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par Mme [X] :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé par M. [N] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 13 décembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, autres que l’immeuble, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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