Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 octobre 2025, 24-15.793, Inédit
CA Nancy 1 mars 2024
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CASS
Cassation 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code de procédure civile

    La cour a estimé que l'appelant n'avait pas demandé l'infirmation du jugement sur le prononcé du divorce, ce qui empêchait la cour d'appel de modifier le dispositif du jugement initial.

  • Accepté
    Demande de divorce aux torts exclusifs

    La cour a confirmé le jugement initial qui prononçait le divorce aux torts exclusifs de M. [H], considérant que les griefs de Mme [R] n'étaient pas suffisants pour justifier un divorce pour faute.

Résumé par Doctrine IA

Mme [R] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et rejeté sa demande de prestation compensatoire. Elle invoque que la cour a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, arguant que M. [H] n'avait pas demandé l'infirmation du jugement initial. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, confirmant le divorce aux torts exclusifs de M. [H] et annulant la décision sur l'altération du lien conjugal, car la cour d'appel n'avait pas respecté les conditions de l'appel incident. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz pour la prestation compensatoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-15.793
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.793
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 1 mars 2024
Textes appliqués :
Articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052383993
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100624
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Sur les parties

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