Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-15.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 1 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383993 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100624 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 624 F-D
Pourvoi n° N 24-15.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [D] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-15.793 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d’appel de Nancy (3e chambre civile section 1), dans le litige l’opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 1er mars 2024), un jugement rendu le 8 décembre 2022 a prononcé le divorce de Mme [R] et de M. [H].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [R] fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors « que lorsque l’appelant, même incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris ; qu’en infirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [R] aux torts exclusifs de M. [H] et en prononçant ce divorce pour altération définitive du lien conjugal, après avoir relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions, ce dernier avait demandé à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident et, statuant de nouveau, de prononcer le divorce des époux [H]-[R], séparés depuis le 12 mars 2017, pour altération définitive du lien conjugal, sans solliciter l’infirmation du jugement entrepris de ce chef ni son annulation, la cour d’appel qui ne pouvait que confirmer le jugement entrepris sur le chef du divorce a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
3. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.
4. Cependant, M. [H] qui, dans son mémoire du 26 novembre 2024, n’a soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen serait nouveau, n’est pas recevable à en invoquer une dans un mémoire du 13 février 2025, notifié plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif signifié le 26 septembre 2024.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile :
5. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
6. L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
7. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
8. Pour infirmer le jugement et prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, l’arrêt, après avoir constaté que M. [H] a formé appel incident du chef de dispositif du jugement relatif au prononcé du divorce et relevé qu’il demande, dans le dispositif de ses écritures, de dire recevable et bien fondé son appel incident, d’y faire droit et, statuant à nouveau, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, retient que les faits d’adultère allégués par Mme [R] n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune et qu’ils ne peuvent, pas plus que les autres griefs qu’elle invoque, servir de fondement à sa demande en divorce pour faute aux torts de son époux. Il en déduit que le divorce doit être prononcé, ainsi que M. [H] le demande, pour altération définitive du lien conjugal, les époux résidant séparément depuis plus de deux ans.
9. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] ne sollicitait ni l’infirmation ni l’annulation du jugement sur le prononcé du divorce, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt prononçant le divorce de Mme [R] et de M. [H] pour altération définitive du lien conjugal entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [R] qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue partiellement au fond sur le prononcé du divorce.
13. Pour les motifs exposés aux paragraphes 5 à 7, le jugement, en ce qu’il prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [H], sera confirmé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce le divorce de M. [H] et de Mme [R] pour altération définitive du lien conjugal et en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 1er mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi sur le prononcé du divorce ;
Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy (RG n° 17/02700) en ce qu’il prononce le divorce de M. [H] et de Mme [R] aux torts exclusifs de M. [H] ;
Remet, sur l’autre point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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