Rejet 8 janvier 1970
Résumé de la juridiction
La loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, et ce même si le réglement de copropriété est antérieur à la promulgation de la loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 janv. 1970, n° 68-12.875, Bull. civ. III, N. 18 P. 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-12875 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 18 P. 13 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981722 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. de Montera |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Guillot |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, marinacce, proprietaire d’un appartement au rez-de-chaussee de la copropriete splendid azur, a demande la jouissance exclusive d’une partie du jardin de l’immeuble et la destruction de murettes elevees pour separer les jardins individuels de certains coproprietaires;
Attendu que marinacce reproche a cet arret d’avoir rejete la demande par laquelle il pretendait se faire remettre la bande de jardin individuel a laquelle il estimait avoir droit en vertu du cahier des charges, comme proprietaire d’un appartement situe au rez-de-chaussee du bloc a du groupe d’immeubles splendid azur, au motif qu’il resultait de la modification du cahier des charges du 3 juillet 1958 que les jardins privatifs n’avaient ete maintenus que pour les proprietaires d’appartements au rez-de-chaussee du bloc c et que cette decision etait opposable au demandeur dont l’acquisition ne remontait qu’au 29 septembre 1958, et qui ne prouvait pas qu’il avait acquis un droit definitif sur le lot n° 72 anterieurement a la modification du cahier des charges;
Que, selon le pourvoi, comme le faisaient valoir des conclusions restees sans reponse, l’existence d’une convention par laquelle marinacce etait devenu proprietaire du lot n° 72 des le 30 decembre 1956 resultait de diverses pieces produites desquelles il ressortait que la societe splendid azur lui avait reclame, a compter de cette date, les interets de l’emprunt contracte par elle aupres du credit foncier pour l’appartement correspondant a ce lot;
Mais attendu que l’arret releve que, si marinacce pretend << que son acquisition est anterieure a la modification du cahier des charges >>, il << ne produit pas un acte de compromis ou de promesse de vente >>A l’appui de cette pretention;
Que la cour d’appel ayant ainsi repondu aux conclusions pretendument delaissees, le moyen n’est pas fonde;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir deboute marinacce de sa demande tendant a la demolition des murs separant les jardins individuels du bloc c, au motif que le remplacement des haies separatives des jardins prives par des murs avait ete decide a la majorite par l’assemblee generale de copropriete du 2 octobre 1965, que cette majorite suffisait pour des travaux entrant dans les previsions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et qu’en tout cas marinacce ne justifiait d’aucun interet, alors, d’apres le demandeur en cassation, que l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’etait pas applicable, a defaut de disposition precise en ce sens, aux decisions de copropriete prises en vertu de reglements anterieurs a sa promulgation, qu’en tout cas la cour d’appel ne pouvait soulever d’office un moyen fonde sur cet article et dont l’application etait subordonnee a des questions de fait non debattues entre les parties, que l’interet de marinacce resultait de la transformation d’une cloture de verdure en une cloture de maconnerie devant ses fenetres et que la demande d’expertise formulee subsidiairement par lui se suffisait a elle-meme puisqu’elle tendait a une constatation, sur les lieux, des consequences de cette transformation;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas souleve d’office la question de savoir si la deliberation du 2 octobre 1965, dont l’existence et la teneur n’etaient pas contestees, etait legale, mais a ete invitee par les deux parties a se prononcer sur sa validite;
Qu’elle a, a bon droit, declare cette deliberation valable en fondant sa decision sur l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qui regit tout immeuble bati dont la propriete est repartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes;
Que, des lors, le dernier grief du moyen s’attaque a un motif surabondant;
Que le moyen n’est pas justifie;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 25 mars 1968, par la cour d’appel d’aix-en-provence
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