Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 19-24.847, Inédit
TGI Argentan 4 mai 2016
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CA Caen
Confirmation 12 février 2019
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CASS
Cassation 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion de garantie pour affections psychiques

    La cour a estimé que la clause d'exclusion était claire et précise, et que l'assuré ne pouvait pas demander la prise en charge du remboursement du prêt en raison de son état dépressif, qui relevait de cette exclusion.

  • Rejeté
    Dissimulation d'antécédents médicaux

    La cour a jugé que l'assuré avait dissimulé des antécédents médicaux, ce qui justifiait la réduction proportionnelle de ses indemnités, et que l'assureur avait respecté ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] a formé un pourvoi contre une décision de la cour d'appel de Caen qui a rejeté sa demande de prise en charge par l'assureur Generali vie du remboursement d'un prêt suite à une invalidité due à un état dépressif. La cour d'appel avait jugé que la garantie ne couvrait que les périodes d'hospitalisation pour les affections psychiques, conformément à une clause d'exclusion du contrat. M. [C] a invoqué deux moyens en cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé la clause d'exclusion opposable, alors qu'elle n'était pas formelle et limitée comme l'exige l'article L. 113-1 du code des assurances. La Cour de cassation a cassé partiellement la décision sur ce point, estimant que la clause d'exclusion, qui visait de manière générale les affections psychiques, était nulle car elle n'était pas formellement limitée. Le second moyen, qui soutenait que la cour d'appel avait violé le principe de la contradiction en ne permettant pas à M. [C] de s'expliquer sur un moyen relevé d'office concernant la réduction des indemnités journalières, a été rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci a jugé que la cour d'appel avait pu déduire l'existence d'une déclaration inexacte de la part de M. [C] justifiant la réduction des indemnités par l'assureur. La cassation ne s'étend pas au chef de décision concernant l'exécution de la garantie pour les périodes d'hospitalisation jusqu'au 17 octobre 2014. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes pour les points cassés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 19-24.847
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.847
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 12 février 2019
Textes appliqués :
Article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045545451
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200342
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Sur les parties

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