Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-16.578, Inédit
CPH Troyes 2 décembre 2022
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CA Reims
Infirmation partielle 17 avril 2024
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CASS
Cassation 14 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Nullité de la convention de forfait en jours

    La cour a estimé que le salarié, soumis à tort à un forfait annuel en jours, pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, mais a rejeté sa demande en considérant que son salaire forfaitaire incluait déjà ces heures.

  • Rejeté
    Droit à un reliquat d'indemnité de licenciement

    La cour a débouté le salarié de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas cette demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant que le licenciement était justifié par des éléments suffisants.

  • Accepté
    Versement de salaires indûment perçus

    La cour a jugé que le salarié devait rembourser une somme au titre des salaires indûment payés, en raison de l'absence de justification de son droit à ces sommes.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés, arguant que la cour a violé les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail en ne prenant pas en compte son salaire de base réel. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que le salarié, soumis à un forfait annuel en jours annulé, a droit à une rémunération pour les heures supplémentaires, et que le salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut pas compenser ces heures. Le pourvoi incident de l'employeur est rejeté. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy pour réexamen.

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Commentaire1

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1Nullité d'une convention individuelle de forfait en jours et paiement d'heures supplémentairesAccès limité
Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 mai 2025, n° 24-16.578
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.578
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 17 avril 2024, N° 22/02061
Textes appliqués :
Articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617831
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00510
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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