Cassation 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 oct. 1995, n° 94-12.843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12.843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 janvier 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007272692 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d’appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1 / de M. Michel X…, demeurant …,
2 / de M. Georges X…, demeurant …, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Serge X…, de Me Bertrand, avocat de MM. Michel et Georges X…, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que M. Georges X…, titulaire de la demande de brevet enregistrée sous le numéro 81-10.695 relative à une presse pour jambons et son fils, Michel, licencié exclusif pour la fabrication et la vente, ont assigné, pour contrefaçon, leur fils et frère, Serge, qui a reconventionnellement invoqué la nullité du brevet ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Serge X… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le brevet litigieux était valable alors, selon le pourvoi, qu’en application des articles 6, 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause, la nouveauté et l’activité inventive constituent deux conditions cumulatives de la brevetabilité qui doivent être examinées séparément, l’appréciation de l’activité inventive ayant pour base la détermination préalable de la part de nouveauté contenue dans le dispositif breveté ;
qu’en réunissant en l’espèce dans son examen l’une et l’autre de ces conditions légales de brevetabilité sans distinguer entre elles, la cour d’appel violé lesdits textes ;
Mais attendu que l’arrêt retient que la nouveauté résulte de la présence d’un couvercle de moule fabriqué dans un matériau plastique et d’un biseautage de la paroi interne du moule monobloc, et que l’activité inventive tient à l’utilisation simultanée des propriétés antagonistes de souplesse et de rigidité du matériau employé ;
que la cour d’appel a ainsi examiné, sans les confondre, les deux conditions de la brevetabilité ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 6 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ;
Attendu que pour rejeter la demande d’annulation du brevet litigieux au motif qu’il présentait une activité inventive, l’arrêt relève qu’aucune indication n’est donnée sur le matériau utilisé pour la fabrication du couvercle (capot) dans les cinq revendications « du brevet invoqué par M. Serge X… à l’appui de cette demande et que dans ledit brevet »le moule est composé de plusieurs parties mobiles et n’a pas de biseau" ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si, pour un homme du métier, l’utilisation d’un matériau plastique, d’un moule monobloc ainsi que la présence d’un biseautage ne découlaient pas d’une manière évidente de l’état de la technique, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne MM. Michel et Georges X…, envers M. Serge X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1966
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