Infirmation partielle 2 mai 2023
Cassation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-18.554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 mai 2023, N° 20/03517 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100064 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hoche A |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° T 23-18.554
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
1°/ M. [B] [Y], domicilié chez M. [R] [Y], [Adresse 5],
2°/ la société Hoche A, société civile immobilière,
3°/ la société Hoche B, société civile immobilière,
ayanr toutes deux leur siège [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° T 23-18.554 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [M] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
4°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle Rochefort, domicilié [Adresse 4],
5°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle Rochefort, domicilié [Adresse 4], pris en qualité de responsable du compte séquestre de l’ordre des avocats de la Rochelle Rochefort,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [Y], des sociétés Hoche A et Hoche B, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [K] et [W], de Mme [J] et du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle Rochefort, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2023), une banque, représentée par M. [W], avocat, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de biens appartenant à son débiteur, M. [Y]. Les biens saisis entre les mains des SCI Hoche A et Hoche B (les sociétés), tiers détenteurs, et dont M. [Y] est associé, ont fait l’objet d’une vente forcée en quatre lots.
2. Les prix des adjudications ont été séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de la Rochelle.
3. Le 12 août 2009, Mme [F] a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle pour assister M. [Y].
4. Le 5 juillet 2010, deux projets de distribution de prix d’adjudication ont été signifiés par M. [W] à M. [Y] et aux sociétés.
5. Le 25 août 2010, M. [Y] a déchargé Mme [F] de sa mission au profit de M. [K].
6. Par ordonnance du 9 septembre 2010, un juge de l’exécution a homologué le projet de distribution du prix de vente et lui a donné force exécutoire. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 23 février 2017.
7. Les 10, 11 et 13 juin 2013, M. [Y] et les sociétés ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de caducité de la distribution amiable et d’une demande de distribution judiciaire. Ces demandes ont été rejetées par jugement du 7 octobre 2014, confirmé par arrêt du 13 octobre 2015. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 5 janvier 2017.
8. Le 6 janvier 2015, M. [Y] et les sociétés ont assigné en responsabilité et indemnisation Mme [F], M. [K], M. [W] et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Rochelle, en sa qualité de responsable du compte séquestre de l’ordre des avocats, au titre de différentes fautes commises lors de la procédure de distribution. M. [W] a demandé reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts au titre de propos diffamatoires contenus dans les conclusions de M. [Y] et des sociétés.
9.Les demandes de M. [Y] et des sociétés ont été rejetées.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. M. [Y] et les sociétés font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu’il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation dès lors qu’ils ne sont pas étrangers à la cause ; qu’en l’espèce, en retenant, pour condamner in solidum [B] [Y] et les SCI Hoche A et Hoche B à payer à Maître [L] [W] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, que leurs écritures comportent des allégations erronées et injurieuses à l’encontre de Me [W] qui se voit notamment accusé « de manquements délibérés caractérisés par une volonté malicieuse » de « rétention d’information constitutive d’une faute dès lors qu’elle tend à tromper son contradicteur » et de « véritable détournement d’actif », bien que ces propos ne fussent pas étrangers à la cause, la cour d’appel a violé l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. M. [W] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci serait nouveau et mélangé de fait et de droit dès lors que les demandeurs n’ont pas contesté le caractère étranger au litige des propos.
13. Cependant, le juge qui constate l’existence de propos diffamatoires doit s’assurer du caractère étranger au litige de ces propos.
14. Dès lors, le moyen est né de la décision attaquée.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
15. Il résulte de ce texte que des extraits de conclusions ne peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire qu’à la condition d’être étrangers à l’instance judiciaire.
16. Pour condamner M. [Y] et les sociétés au paiement de dommages et intérêts, l’arrêt retient que M. [W] est fondé, au regard des allégations erronées et injurieuses qu’ils ont formulées à son encontre dans leurs conclusions l’accusant « de manquements délibérés caractérisés par une volonté malicieuse », de « rétention d’information constitutive d’une faute dès lors qu’elle tend à tromper son contradicteur » et de « véritable détournement d’actif », à obtenir réparation des atteintes téméraires à sa probité et à sa loyauté.
17. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constatations que les passages contestés des conclusions n’étaient pas étrangers à l’instance judiciaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
20. Dès lors que les propos soutenant la demande de dommages-intérêts de M. [W] n’étaient pas étrangers au litige comme il a été dit au paragraphe 17, la demande de dommages et intérêts de M. [W] sera rejetée.
21. La cassation du chef de dispositif ayant condamné in solidum M. [Y] et les sociétés à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum M. [Y] et les sociétés Hoche A et Hoche B à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros, l’arrêt rendu le 2 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de M. [W] en dommages et intérêts contre M. [Y] et les sociétés Hoche A et Hoche B ;
Condamne M. [Y] et les sociétés Hoche A et Hoche B aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par eux et celle formée par M. [W], et les condamne à payer à Mme [F] la somme globale de 1 500 euros, à M. [K] la somme globale de 1 500 euros, et au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Rochelle la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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