Infirmation 5 septembre 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-21.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2023, N° 20/02132 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300321 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° G 23-21.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ M. [T] [H],
2°/ Mme [V] [B], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 23-21.995 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société IM’Transaction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IM’Transaction, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), par acte authentique du 5 décembre 2006, dressé par M. [I], notaire, M. [P] (le vendeur) a vendu à M. et Mme [H] (les acquéreurs), par l’entremise de la société IM’Transaction (l’agent immobilier), un appartement situé à [Localité 5], au prix de 60 100 euros.
2. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 octobre 2014, la préfecture du Rhône a notifié aux acquéreurs un arrêté déclarant le logement insalubre de manière irrémédiable et interdisant définitivement qu’il serve à l’habitation.
3. Par acte du 3 octobre 2016, les acquéreurs ont assigné le vendeur, le notaire et l’agent immobilier en résolution et annulation de la vente.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’annulation de la vente, alors « que le caractère salubre de l’appartement vendu, qu’il soit destiné à la location ou à l’habitation, est une qualité nécessairement substantielle, entrée dans le champ contractuel ; qu’à défaut d’avoir davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si, quand bien même l’appartement n’aurait pas été acquis pour la location mais pour l’habitation, son insalubrité n’empêchait pas toute occupation, quel que soit le statut de l’occupant, locataire ou propriétaire, ce qui justifiait l’annulation de la vente, la cour d’appel a de nouveau entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1110 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon ce texte, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
6. Pour rejeter la demande d’annulation de la vente pour erreur sur la substance de la chose, l’arrêt retient que, si l’appartement ne peut effectivement pas être loué en raison de son état d’insalubrité, il ne peut cependant être déduit de la circonstance qu’il ait été vendu, loué, que les acquéreurs aient eu la volonté de l’acquérir dans le seul but de le mettre en location en en faisant part au vendeur.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’insalubrité retenue par l’arrêté préfectoral n’empêchait pas toute occupation, quel que soit le statut de l’occupant, locataire ou propriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de M. [P] en dommages-intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [I] et par la société IM’Transaction et condamne M. [P] à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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