Infirmation partielle 8 décembre 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-10.985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, N° 21/01829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10524 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° M 24-10.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
La société Habitations de Haute-Provence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.985 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l’opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Habitations de Haute-Provence, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Habitations de Haute-Provence aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Habitations de Haute-Provence et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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