Confirmation 5 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 5 févr. 2020, n° 19/07589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07589 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROSNEL, président |
|---|---|
| Parties : | SCP CONTASSOT |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/07589 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVSY
TAXES
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Février 2020
DEMANDEUR :
M. D B C
[…]
[…]
Représenté par Maître Bernard GARDET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
SCP X
Huissiers de Justice Associes
[…]
01330 VILLARS-LES-DOMBES
Représentée par Maître X
Audience de plaidoiries du 04 Décembre 2019
DEBATS : audience publique du 04 Décembre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Février 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’ordonnance de taxe du juge d’instance de TREVOUX du 1er octobre 2019 fixant la rémunération de Maître X huissier de justice à la somme de 537,69 euros dans le cadre de la procédure engagée par monsieur E D B C, afin d’établir le constat de l’état du domaine de chasse et l’étang de Flamareins à BOULIGNEUX,
Vu la notification de ladite décision par le greffe de la juridiction à monsieur E D B C le 2 octobre reçue le 6 octobre 2019,
Vu la contestation formée par monsieur E D B C par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2019 tendant à indiquer que les diligences de Maître X ne sont pas appropriées à la mission qui lui avait été confiée puisqu’il ne s’est pas transporté dans le 'bois bayard’ ni dans le 'bois des crêts’ et en revanche, s’est occupé de l’état d’entretien de l’étang de Flamareins qui ne rentrait pas dans sa mission,
Vu les moyens et prétentions de monsieur E D B C qui précise :
— qu’il est propriétaire d’un territoire de chasse constitué de bois et d’un étang sur la commune de BOULIGNEUX dans l’Ain ;
— qu’il a donné à bail son droit de chasser à l’Association de chasse des barbillons représentée par monsieur A Y, selon contrat du 7 avril 2017 ;
— que ce contrat était signé pour une année tacitement reconductible ;
— que le bail met à la charge du preneur une obligation d’entretien des sentiers et chemins existant ;
— que monsieur E D B C a constaté que cette obligation n’était pas respectée, l’étang pratiquement à sec et les allées et sentiers pratiquement impénétrables ;
— que monsieur E D B C a donné congé par acte d’huissier ;
— qu’avant de faire valoir ses droits vis à vis du preneur et d’entreprendre les travaux nécessaires à une nouvelle location, monsieur E D B C a sollicité de Maître X, l’établissement d’un constat d’état des lieux de sortie et a transmis par mail une copie du bail de chasse ;
— que le constat établi montre que Maître X n’a pas exécuté l’ordre de mission qui lui avait été donnée puisqu’il ne cite aucunement l’article 9 du contrat contenant l’obligation d’entretien ; qu’il ne cite ni la superficie du territoire loué ni le numéro des parcelles ; qu’il ne contient aucune photographie des bois et sentiers ; qu’au surplus l’huissier reconnaît ne s’être transporté que dans le bois des serves et non sur les terres cultivées également comprises au bail ;
— que monsieur E D B C considère à juste titre que le constat ne lui est d’aucune utilité pour faire valoir ses droits vis à vis du preneur, de sorte que la note d’honoraires n’est pas justifiée ;
— qu’il sollicite 3 000 euros de dommages intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les moyens et prétentions de la SCP X qui réplique :
— qu’elle a été mandatée pour l’état des lieux de sortie d’un bail de chasse ;
— que le constat a été effectué le 11 avril 2019 en présence de monsieur Y et de monsieur Z pour le preneur et de monsieur E D B C ;
— qu’il a décrit et pris des photos de l’étang pour comparer l’état des lieux de sortie avec l’état des lieux d’entrée que Maître X avait établi le 31 mars 2017, le bail à pêche ayant été établi
le même jour que le bail de chasse ;
— que monsieur E D B C soutient qu’il était inutile de refaire l’état des lieux de l’étang car il ne l’avait missionné que pour l’état des lieux des bois, ce qui est faux ; qu’au demeurant il ne s’y est pas opposé alors qu’il était présent ; qu’il a d’ailleurs demandé des constatations spéciales sur le thou de l’étang ; que le bail de chasse comprend l’étang ce bail reprenant les parcelles du bail de pêche, de sorte que les deux baux sont étroitement liés ;
— que si monsieur E D B C soutient qu’il a omis de réclamer des pièces au preneur il a récupéré le cadenas du thou et sollicité la remise d’un chèque qui lui a été refusée ; qu’il n’a qu’une obligation de moyens ;
— que s’agissant des bois après 3 heures de constatation, les parties ont convenu que tout était en état normal d’entretien et qu’il avait été mis fin aux constatations d’un commun accord ;
— qu’à aucun moment depuis le 11 avril 2019, monsieur E D B C ne lui a reproché quoi que ce soit ;
— qu’il n’a comptabilisé que partiellement les heures passées compte tenu des bonnes relations qu’il avait avec les époux B ; qu’en réalité, monsieur E D B C ne veut pas payer et invente des prétextes ;
— qu’il sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe et la condamnation de monsieur E D B C à lui verser 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Entendus à l’audience du 4 décembre 2019 :
— le conseil de monsieur E D B C qui développe ses écritures et maintient sa demande de rejet de la taxe,
— Maître X qui précise que la mission portait sur un état des lieux de sortie ; qu’il a pendant 2 heures examiné l’étang en présence des époux B C ; que les bois n’avaient pas fait l’objet d’un état des lieux d’entrée ; que le transport dans le bois de serves a permis de constater que l’état était correct et qu’il a été mis fin aux opérations avec l’accord des parties ; qu’en tout état de cause, monsieur E D B C ne lui a pas demandé’ d’aller dans les autres bois.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que le recours formé par monsieur E D B C est régulier et recevable en la forme ;
Attendu que le coût du constat litigieux concerne un acte non tarifé et a été précédé d’un devis signé le 11 avril 2019 prévoyant un honoraire de 324,09 euros TTC outre le coût des photocopie à raison de 0,50 euros HT et heure supplémentaire de 150 euros HT ;
Attendu que précédemment monsieur E D B C avait sollicité du preneur la restitution en l’étude de l’huissier des clés du cadenas du thou et la remise d’un chèque pour solde du bail de 201 euros, et avait demandé de lui faire connaître la date de l’état des lieux de sortie qui devait être réalisé en présence de Maître X;
Attendu que l’objet du dit constat étant suffisamment établi sans risque de confusion particulier, monsieur E D B C n’est pas fondé à reprocher à l’huissier de
n’avoir pas cité l’article 9 du contrat contenant l’obligation d’entretien ni cité la superficie du territoire loué ou le numéro des parcelles et ce alors que les opérations se sont déroulées en présence des deux parties qui n’ont pu se méprendre ;
Attendu que l’huissier a par courrier du 17 avril 2019 adressé son relevé de frais et honoraires en précisant que les opérations s’étaient déroulées de 16 heures à 19 heures mais que seules 2 heures de diligences avaient été facturées et que le coût des photographies avaient été ramené à 0,25 euros au lieu de 0,50 euros ;
Attendu que si les parties sont liées par deux baux différents l’un de pêche et l’autre de chasse ; il résulte de ces documents que l’étang de flamareins était inclus au territoire de chasse constitué par ailleurs de bois et de terres cultivées ;
Attendu que l’état des lieux de sortie portait en réalité sur l’ensemble du territoire, la résiliation du bail de pêche par le preneur étant rappelée, de même que celle du bail de chasse dénoncé par le bailleur ; qu’il est ainsi mentionné 'les parties sont d’accord afin d’établir l’état des lieux de du domaine de chasse et de l’étang’ ; que cette mention fait faux jusqu’à preuve du contraire ;
Attendu que par mail du 11 avril 2019 adressé à Maître X, monsieur E D B C précisait: 'il s’agit de l’état des lieux de sortie pour le bail de chasse c’est à dire le territoire de chasse dans son ensemble étang de Flamareins, bois et terres cultivées’ ;
Attendu que dès lors, monsieur E D B C qui a participé à l’ensemble des opérations et pouvait au demeurant compléter ou modifier ses instruction écrites, n’est pas fondé à soutenir après coup, que l’huissier n’aurait pas rempli sa mission ;
Attendu en particulier qu’il n’établit pas avoir sollicité la poursuite de la mission de l’huissier après 5 heures de diligences, étant observé qu’une mission incomplète justifierait tout au plus une réduction des honoraires ;
Attendu qu’en l’espèce l’huissier n’a appliqué qu’une facturation minorée de deux heures de diligences et un taux réduit de moitié au coût des photographies ; qu’ainsi il convient, de confirmer l’ordonnance de taxe ;
Attendu que les demandes de dommages intérêts formée par les parties 'pour le temps consacré à la procédure constituent en réalité de part et d’autre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur E D B C qui succombe en ses prétentions, doit être condamné à verser à la SCP X qui a dû distraire de son temps de travail pour défendre à la procédure, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que monsieur E D B C supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclarons monsieur E D B C recevable en son recours,
Au fond,
Déboutons monsieur E D B C de ses demandes,
Confirmons l’ordonnance de taxe du juge d’instance de TREVOUX du 1er octobre 2019, fixant la rémunération de Maître X huissier de justice à la somme de 537,69 euros,
Condamnons monsieur E D B C à payer ladite somme à la SCP X,
Condamnons en outre monsieur E D B C à verser à la SCP X la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur E D B C aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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