Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2023, 21-23.174, Publié au bulletin
CA Metz
Infirmation partielle 24 juin 2021
>
CASS
Cassation 25 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la directive 85/374/CEE

    La cour a jugé que les préjudices invoqués ne découlaient pas d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, et étaient donc exclus du champ d'application de la directive.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a retenu que le délai de prescription devait être interprété à la lumière de la directive, fixant ainsi le point de départ à la date de mise en circulation, ce qui a conduit à la prescription des demandes.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle et point de départ de la prescription

    La cour a jugé que l'obligation visée à l'article L. 110-4 du code de commerce se prescrit par dix ans à compter de la date de vente, ce qui a conduit à l'irrecevabilité des demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle rejette le moyen selon lequel les préjudices moral, financier, commercial et d'image subis par la société Marcot ne relèvent pas du champ d'application de la directive 85/374/CEE. La Cour de cassation rappelle que ces préjudices sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt sur les points suivants : la cour d'appel a fixé le point de départ du délai de prescription à la date de mise en circulation du véhicule litigieux, alors que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription décennale est la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime. De plus, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la société Marcot et de la société Gan assurances au titre des dommages ne relevant pas du champ d'application de la directive, en se fondant sur une interprétation contra legem de l'article L. 110-4 du code de commerce. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.

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Résumé de la juridiction

Commentaires15

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1L’articulation entre la faute inexcusable et la responsabilité du fait des produits défectueux. (Cass. Civ.1ère 15 octobre 2025 n°24-10.782)
Me Anne Cécile Maury · consultation.avocat.fr · 15 janvier 2026

2Responsabilité du fait des produits défectueux : la faute inexcusable mais non exclusive de la victime n’exclut pas son indemnisationAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 21 novembre 2025

3Responsabilité du fait des produits défectueux : interprétation du point de départ du délai de prescription à la lumière de la directiveAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 25 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 21-23.174, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-23174
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 24 juin 2021, N° 16/02954
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117 (cassation partielle).
1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047670026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100344
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