Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2307444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307444 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 6 septembre 2023 et le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Drahy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de droit en ne prenant pas en compte son état de santé et en ne statuant pas sur son droit au séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière faute pour la préfète de saisie pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance de l’article L. 425-9 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Puzzangara, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanien, né le 9 décembre 1963, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2016. Le requérant a sollicité le 11 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par la suite, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande. Enfin, postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du 27 décembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite précitée, et dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./
L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes de l’article L. 435-1 dudit code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 11 avril 2022 une demande de titre de séjour en application des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle demande a été rejetée par la décision attaquée du 27 décembre 2024. Toutefois, postérieurement à cette demande d’admission, le requérant a informé la préfète du Rhône, par un courriel en date du 1er octobre 2024, de son étant de santé, s’étant vu diagnostiquer une pathologie particulièrement grave, l’intéressé étant en effet atteint d’un adénocarcinome de la tête du pancréas localement avancé selon le certificat médical du 25 septembre 2024. La préfète du Rhône fait alors valoir que l’intéressé n’a pas formulé une demande de titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le site de l’ANEF, comme en dispose l’article R. 431-2 de ce code et qu’elle était ainsi fondée à n’examiner que la demande de titre présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois en ne prenant pas en compte, lors de l’examen de cette demande de titre, la dégradation de l’état de santé du requérant dont elle avait été ainsi informée dès le 1er octobre 2024, pour apprécier s’il justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, la préfète du Rhône a entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 décembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de M. B. Il y a par suite lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé l’admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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