Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-83.768, Publié au bulletin
CA Orléans 10 mars 1998
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CASS
Cassation 30 juin 1999

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la visite domiciliaire

    La cour a estimé que la procédure arguée d'irrégularité n'était pas à la base des poursuites, justifiant ainsi le rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de la chose jugée

    La cour a justifié sa décision en considérant que le demandeur savait qu'il ne satisfaisait pas à ses obligations comptables, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Délai de dépôt des déclarations fiscales

    La cour a reconnu que le délai pour souscrire les déclarations avait été prorogé, ce qui a conduit à la cassation de la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Jean-Pierre Y… a été condamné pour fraude fiscale par la cour d'appel d'Orléans, qui a retenu des omissions dans sa comptabilité. Dans un premier moyen, il invoque la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que la visite domiciliaire était irrégulière. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la procédure n'était pas fondée sur cette visite. Dans un second moyen, Y… conteste sa condamnation en raison de la prorogation des délais de déclaration par décisions ministérielles, ce que la cour d'appel n'a pas pris en compte. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, soulignant l'absence d'élément intentionnel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 juin 1999, n° 98-83.768, Bull. crim., 1999 N° 171 p. 502
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-83768
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 171 p. 502
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 10 mars 1998
Textes appliqués :
Code général des impôts 175
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007071572
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Sur les parties

Texte intégral

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