Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.430, Inédit
CPH Boulogne-Billancourt 18 juin 2020
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CA Versailles
Confirmation 9 décembre 2021
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CASS
Rejet 23 mars 2023
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CASS
Rejet 14 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la convention collective

    La cour a constaté que la salariée avait bénéficié d'un entretien d'évaluation où sa responsable lui a signalé son insuffisance professionnelle et a précisé les améliorations attendues, ce qui justifie la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'entretien d'évaluation qui a eu lieu et des mesures prises pour remédier à l'insuffisance professionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles d'avoir débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Dans un premier moyen, la salariée invoque la violation de l'article 31 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, qui prévoit les modalités d'un entretien particulier en cas d'insuffisance professionnelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la salariée a bien bénéficié d'un entretien d'évaluation au cours duquel son insuffisance professionnelle lui a été signalée. Les deux autres moyens de cassation sont jugés manifestement non fondés et ne sont donc pas examinés. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-20.430
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.430
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 9 décembre 2021, N° 20/01537
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049198553
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00197
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Sur les parties

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