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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 4 juin 2014, n° 2014L01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014L01093 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SUCY SECURITE, SYSTEM CAR WASH DISTRIBUTION, BUREAU VERITAS AGENCE IDF EST, ELECTRICITE DE FRANCE EDF ENTREPRISES EST ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 4 juin 2014 4ème Chambre
N° PCL : 2014J00217 SARLU CHENNEVIÈRES AUTO LAVAGE
N° RG: 2014L01093 Juge Commissaire : M. Emanuel COHEN
Administrateur judiciaire : Me P Q Mandataire Judiciaire : Me P AC
[…]
Représentant légal : Me AD AE AF – Administrateur provisoire – 7 rue AD Mermoz 78000 VERSAILLES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 mai 2014 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Brigitte GAMBIER, Président, M. Claude NERAUD, M. Emile FÜRIO, Juges.
en présence du Ministère public représenté par Mme A B
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 4 juin 2014 où siégeaient M. Claude NERAUD, Président, M. Michel MATHEVON, M. Bernard SMILA, Juges, assistés de Mme Catherine PONTVIANNE, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
P- 1
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
Par jugement en date du 12 mars 2014, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU CHENNEVIÈRES AUTO LAVAGE.
Par jugement en date du 9 avril 2014, ce Tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité pour une durée de deux mois.
Me P Q, Administrateur judiciaire a fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en présentant un projet de cession de l’entreprise.
Ledit rapport, déposé au Greffe a été communiqué au débiteur, au représentant des salariés, au Mandataire judiciaire, au Ministère public et, en tant que de besoin, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
Ont été invités à se présenter en Chambre du conseil le 14 mai 2014 :
— la SARL CHENNEVIÈERES AUTO LAVAGE, qui a comparu par M. Guillaume AF, collaborateur de la SCP AF-JEANNEROT, Administrateur provisoire,
— M. Jesuthasan ANTON DIDIMAS et M. K MURUGARAJAH qui se sont présentés pour les salariés, assistés de Me Camille MARTY avocat,
— Me P Q, Administrateur judiciaire, qui a comparu,
— Me P AC, Mandataire judiciaire, qui a comparu.
La société V X INVESTISSEMENT, actionnaire, s’est fait représenter par Me Julie PASTERNAK avocat.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience. Mme A B, Procureur de la République adjoint a été entendue en ses observations.
Se sont également présentés à cette même Chambre du Conseil, les candidats repreneurs suivants :
— la société PARIS 15 AUTO LAVAGE comparaissant par M. C D et M. E F, co- gérants,
— M. G H pour le compte d’une société à constituer qui sera dénommée SARL WINDSOR, comparaissant en personne comme futur co-gérant et Mme I J future co-gérante de la société. M. K L, M. Mathigaparanam JEYARATNAM et M. Seevaratram J, futurs associés, assistés de M. Pierre-AD SIGRIST conseil de M. H,
— M. N O, futur Président de la société O INVESTISSEMENT, comparaissant en personne, assisté de Mme Alicia O, future associée,
— la société T2MC comparaissant par M. T Y, dirigeant et Mme U Z, directrice générale, assistés de Me Roland ZERAH avocat,
— la société RY SAN comparaissant par M. Christian AUBIER, gérant, assisté de Me Valère GAUSSEN, avocat.
Ainsi que les cocontractants suivants :
— la société RENKA INVESTISSEMENT représentée par son gérant M. C D, – la société […] DEVELOPPEMENT représentée par son gérant M. C D et par M. E F, co-gérant.
Ne se sont pas présentés, bien qu’ayant remis une offre à l’Administrateur judiciaire :
— M. AD-AG AH, – M. V AA, – Mme AI AJ AK AL.
% 2
Leurs offres n’ont donc pas été examinées.
EXAMEN DU PLAN DE CESSION EN PREALABLE
M. G M, M. N O et la société RY SAN se sont présentés sans chèque de banque ni garantie bancaire, destinés à parfaire ou à garantir le paiement comptant à hauteur du prix figurant dans leurs propositions respectives.
Dans ces conditions, les propositions de ces trois candidats cessionnaires n’ont pas été examinées par le Tribunal. Ceci étant exposé, il ressort des propositions ci-après, du projet de cession totale déposée au Greffe par Me P Q, ès qualités, ainsi que des déclarations des représentants des candidats cessionnaires dont les offres ont été finalement examinées après qu’ils les aient confirmées à l’audience du 14 mai 2014, à savoir la société PARIS 15 AUTO LAVAGE et la société T2MC.
Présentation du candidat cessionnaire n° 1
1 – Présentation juridique
L’offre de reprise est présentée par la société PARIS 15 AUTO LAVAGE, SARL au capital de 7.500,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 508072469 dont le siège social est situé […]
La société exploite un centre de lavage sous l’enseigne […] dans le 15ème arrondissement de PARIS, ce depuis 5 ans.
2 – Présentation des dirigeants (activité et expérience professionnelle) Les gérants de la société sont M. C D et M. E F.
M. C D se présente comme ayant été le fondateur de la société CHENNEVIERES AUTO LAVAGE, avant que celle-ci soit cédée il y a 6 ans, et comme étant le propriétaire du terrain commercial. M. C D et M. E F font état de ce que, par ailleurs :
— ils exploitent deux "[…]",
— ils sont propriétaires de la marque […], […],
— ils sont l’importateur du matériel de lavage SONNY’S pour la FRANCE,
— ils sont créateurs de l’enseigne RAPID PARE BRISE en association avec M. R S (cette activité, démarrée fin 2012, dispose actuellement de 60 points de vente). '
[…] (bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices)
La société candidate remet ses bilans pour les exercices 2011, 2012 et 2013 faisant apparaître respectivement des chiffres d’affaires se montant à 691.675,00€, 771.662,00€ et 1.056.997,00€ et des résultats nets se montant à 1.576,00€, 4.793,00€ et 81.153,00€.
Elle remet également les bilans 2013 des sociétés PARIS 12 AUTO LAVAGE et RAPID PARE BRISE au sein desquels M. C D et M. E F sont associés majoritaires (résultats nets respectifs : 57.692,00€ et 26.625.00€).
Les capitaux propres de la société PARIS 15 AUTO LAVAGE sont de 91.427,00€.
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4 – Motivation et stratégie du cessionnaire
La société candidate entend faire valoir en premier lieu :
« que cette affaire n’est absolument pas faite pour un investisseur, que seul quelqu’un du métier sera capable de la remettre à flot, que sa volonté est d’en faire un centre de formation pour tous les centres […] de FRANCE, garantissant ainsi un avenir serein pour les salariés repris". Son intention est de faire un certain nombre d’investissements :
— retourner le tunnel pour améliorer la rentabilité, ce d’autant plus que le matériel est en fin de vie (investissement de 250.000,00€),
— réaménager le bâtiment, rénover et moderniser la façade, changer les enseignes, ajouter des abris, mettre aux normes les vestiaires.
Son intention est également d’ajouter une activité parebrises car RAPID PARE-BRISE dont ils sont les dirigeants, est une activité complémentaire spécialement étudiée pour les centres de lavage. M. C D la considère indispensable pour pérenniser l’entreprise.
Son intention enfin est de faire de ce centre un centre de formation […] et un centre de formation RAPID PARE-BRISE. Elle formerait certains salariés actuellement en poste à ce nouveau métier.
Sur un plan pratique, la candidate envisage de fermer le centre pendant au moins un mois pour effectuer les travaux. A cette fin, elle dispose d’une somme de 150.000,00€ pour couvrir les salaires et les frais fixes pendant cette période. Elle dispose également d’une machine complète d’une valeur de 200.000,00€ (sic) pour redémarrer dans de bonnes conditions.
Son projet de développement devrait conduire à l’embauche de 3 salariés en 2015. Périmètre de la reprise 1 – Eléments incorporels : le fonds de commerce dont le droit au bail.
[…] : « ensemble de la liste établie par le Commissaire-priseur soit tout le matériel, le mobilier et les véhicules », ainsi que les stocks (repris au prix d’achat).
[…] : montant proposé 10.000,00€ hors stocks et hors droits d’enregistrement, ce sans indication de la ventilation entre incorporels et corporels.
Modalités de paiement : paiement le jour de la cession (en fait remise d’un chèque de banque lors de l’audience).
Entrée en jouissance dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 648-8 du Code de commerce.
4 – Volet social : reprise de l’intégralité des salariés et de la totalité de leurs congés payés (respect des dispositions de l’article 1224-1 du Code du travail).
Engagement d’embaucher au minimum trois personnes en 2015. 5 – Contrats en cours :
Reprise du contrat de franchise et de « tous les divers contrats nécessaires à l’exploitation de la station de lavage ».
Engagement d’assurer les lavages prépayés.
% 4
6 – Impôts et taxes :
Les taxes CVAE et CFE seront reprises au prorata temporis à compter du jugement. 7 – Compte de résultat et de financement prévisionnels
La société candidate remet un compte de résultat prévisionnel pour les deux années d’exploitation à venir faisant apparaître un chiffre d’affaires de 1.366.560,00€ puis de 1.662.120,00€ et un résultat brut avant amortissement de 270.024,00€ puis de 382.421,00€.
La société déclare faire cette opération sans financement dans la mesure où elle disposera de la somme de 150.000,00€ en compte courant.
[…]
* sincérité du prix, * respect de l’article L. 642-3 du Code de commerce, * non-cession d’actifs pendant les 2 ans à venir.
Présentation du candidat cessionnaire n° 2
1 – Présentation juridique
L’offre de reprise est présentée par la société T2MC, SAS au capital de 100.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le n° 7791372881 dont le siège social est situé 4 allée AE Blériot 94420 LE PLESSIS TREVISE.
La société T2MC est une holding et envisage de se substituer la société PLANET CAR AUTOMOBILE, société anonyme à constituer au capital de 100.000,00€ qui serait détenu à 99% par la société T2MC, celle-ci se portant garant des engagements pris dans le cadre du présent plan.
2 – Présentation de la société candidate et de ses filiales
La société T2MC est une holding immatriculée en février 2013 pour détenir le capital de différentes sociétés ayant pour activité la propreté :
— société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT créée en 2007 (2.200 personnes. Chiffre d’affaires : 30.959.330,00€),
— société HORIZON APPRO créée en 2009 (4 personnes. Chiffre d’affaires : 1.881.003,00€),
— société NICKEL créée en 2009 (200 personnes. Chiffre d’affaires : 1.314.592,00€),
— société HORIZON PROPREÊTEÉE SANTE (10 personnes. Chiffre d’affaires : 200 K€),
— société MAINTENANCE PROPRETEÉE ENVIRONNEMENT (20 personnes. Chiffre d’affaires : 275 K€).
Le capital de la société T2MC est détenu à 50% par M. T Y, Président, et à 50% par Mme U Z, Directrice Générale.
[…]
La société T2MC remet son bilan 2013 ainsi que les bilans 2011, 2012 et 2013 de la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT et le bilan 2013 des sociétés HORIZON APPRO et NICKEL.
Le bilan 2013 (sur 9 mois) de la société T2MC fait apparaître un chiffre d’affaires de 474.354,00€ et un résultat net de 7.975,00€.
NV ,
Les bilans de la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT, principale filiale du Groupe, font apparaître les éléments suivants :
| 2011 | 2012 | 2013 Chiffre d’affaires 17.870.610,00€ 25.411.471,00€ 30.959.330,00€ Résultat net 86.622,00€ -801.483,00€* 188.001,00€
* dont 711.069,00€ en charges exceptionnelles.
Les sociétés HORIZON APPRO et NICKEL ont eu respectivement en 2013 un chiffre d’affaires de 1.881.003,00€ et 1.314.592,00€ et un résultat net de 44.446,00€ et de 60.482,00€.
Les capitaux propres desdites sociétés ressortent à :
— T2MC : 107.975,00€,
— ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT : -418.852,00€ (-606.854,00€ en 2012), – HORIZON APPRO : 120.061,00€,
— NICKEL : 167.051,00€.
4 – Motivation et stratégie de la société candidate
Celle-ci expose qu’il lui apparaît que la poursuite de l’exploitation avec la même équipe lui semble tout à fait possible, sous réserve de la rénovation du centre. Afin d’assurer la pérennité de la poursuite de l’activité, la société T2MC s’engage à verser dès la reprise une somme en compte courant d’un montant de 200.000,00€ « ce afin d’assurer le fonds de roulement nécessaire ».
La société candidate estime par ailleurs qu’il existera une synergie entre l’activité actuelle de son groupe et l’activité reprise, notamment en ce qui concerne l’achat des produits qui pourrait être centralisé au niveau de la société HORIZON APPRO, chargé de l’approvisionnement des différentes sociétés du groupe T2MC.
Les travaux de réfection des installations envisagés par la société candidate sont les suivants :
— changement du tunnel de lavage par un appareil moderne et beaucoup plus performant que l’appareil actuel : coût estimé 218.000,00€ finançable sous la forme d’un crédit-bail NATIXIS LEASE,
— réfection des locaux du personnel, des installations techniques, de l’accueil des clients : coût estimé 72.000,00€ finançable partie par la société NATIXIS LEASE partie par l’actionnaire unique de la société T2MC.
La société candidate se propose également de mettre en place des actions commerciales afin de diversifier la source de chiffre d’affaires et présente en détail les actions envisagées.
La société candidate, enfin, présente les modifications qu’elle envisage dans l’organisation du travail pour améliorer les temps d’ouverture, ce en fonction de la saison.
La nouvelle organisation ainsi proposée se traduira par l’embauche d’un responsable de centre et d’un
adjoint ainsi que de cinq laveurs automobiles à temps complet pour assurer le roulement des repos et les plages horaires d’ouverture.
Périmètre de la reprise 1 – Eléments incorporels
— la clientèle, – la dénomination sociale, – le droit au bail.
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[…]
— le mobilier,
— le matériel,
— les véhicules,
— l’installation telle qu’elle résulte de l’inventaire du Commissaire-priseur.
[…]
Montant proposé : 120.000,00€ hors droits, frais et frais de rédaction ventilé ainsi :
— éléments incorporels : 100.000,00€, – éléments corporels : 20.000,00€.
Modalités de paiement : chèque de banque en Chambre du Conseil (10.000,00€ déjà versés).
Stocks : repris en valeur d’achat sur la base du récolement effectué le jour de la prise de possession par le Commissaire-priseur ou le Courtier de marchandises assermenté.
Entrée en jouissance dans l’attente de l’accomplissement des actes.
4 – Volet social : reprise de l’intégralité des salariés avec leurs droits acquis et prise en charge des congés payés dans leur intégralité.
5 – Contrats en cours
Reprise du contrat de franchise avec prise en charge des cartes d’abonnement prépayées, ce sans limitation de durée.
Poursuite des contrats des sociétés AUTOBAR, SUCY SECURITE et FRANCE TELECOM. 6 – Prise en charge de la CET : non précisée. 7 – Non-cession d’actifs dans les 2 ans : engagement pris.
8 – Comptes de résultat et de financement prévisionnels : remise de budgets prévisionnels de développement au titre de 2014 (pour partie), 2015 et 2016.
Il en ressort les éléments suivants :
| Chiffre d’affaires | Capacité d’autofinancement 2014 (juillet à décembre) 980.000,00€ 44.282,00€ 2015 1.750.000,00€ 88.661,00€ 2016 1.949.000,00€ 120.192,00€
Financement prévisionnel : apport en compte courant de 200.000,00€ et recours à la société NATIXIS LEASE.
9 – Attestations diverses : remise d’une attestation de sincérité du prix et d’une attestation d’absence d’incompatibilité (article L. 642-3 du Code du commerce).
Au cours de la Chambre du Conseil, les observations suivantes ont été présentées par : – Les candidats cessionnaires (dont les offres ont été examinées dans la mesure où celles-ci étaient
assorties d’un règlement comptant en Chambre du Conseil par un chèque de banque, venant en complément des versements précédemment effectués entre les mains de l’Administrateur judiciaire).
W 7
+ Société T2MC
* Celle-ci, en premier lieu, a présenté la structure de la société qu’elle entend se substituer pour la reprise du fonds de commerce de la société CHENNEVIERES AUTO LAVAGE, la société PLANET CAR AUTOMOBILE au capital de 100.000,00€ détenu à 99% par la société T2MC et ayant son siège social dans les lieux d’exploitation de la société CHENNEVIERES AUTO LAVAGE.
* La société T2MC a confirmé satisfaire aux dispositions de l’article L. 642-3 du Code de commerce. Elle a également confirmé la sincérité du prix offert.
* Elle a confirmé son désir de se porter acquéreur de la dénomination sociale « CHENNEVIERES AUTO LAVAGE » au titre des éléments incorporels.
* Elle a confirmé que le prix offert de 120.000,00€ s’entend hors frais, taxes et droits d’enregistrement et qu’elle prendra à sa charge les honoraires de rédaction et de relecture des actes de cession.
* Elle a confirmé reprendre l’intégralité des contrats de travail avec les droits acquis attachés à ces contrats et avec les congés payés en intégralité.
* En réponse à une question du Tribunal, elle s’est engagée à décharger les organes de la procédure quant à la situation administrative des salariés actuellement présents sur le site.
* Elle s’est engagée à rembourser le dépôt de garantie entre les mains de l’Administrateur judiciaire ou du Liquidateur.
* Elle a confirmé reprendre le contrat de franchise avec engagement d’honorer les cartes de lavage prépayées.
* En réponse à une question du Tribunal, elle a confirmé que cet engagement serait sans incidence sur le prix de la cession qui revêt ainsi un caractère ferme et irrévocable.
* Elle a déclaré reprendre les contrats des sociétés AUTOBAR, SUCY SECURITE et ORANGE et faire son affaire des autres contrats liés à l’exploitation.
* L’entrée en jouissance, le lendemain du prononcé du jugement dans le cadre des dispositions de l’article L. 642-8 du Code de commerce est confirmée, la société T2MC prenant les assurances nécessaires pour cette date.
* En réponse à une question du Tribunal, la société T2MC a détaillé son projet d’entreprise, ainsi résumé :
— station vieillissante tant au niveau des installations de lavage que de l’accueil clientèle et les locaux du personnel,
— nécessité de faire des travaux estimés à 290.000,00€ financés par un crédit-bail NATIXIS sur 36 mois,
— apport par ailleurs de 200.000,00€ en compte courant pour le fonds de roulement,
— remise au Tribunal de comptes prévisionnels sur les 3 années à venir élaborés avec la société NATIXIS LEASE,
— élargissement des plages d’ouverture sur 6 jours avec embauche de sept personnes.
* En réponse à une question du Tribunal, la société T2MC s’est engagée à reprendre la CET au prorata temporis.
* En réponse à une question du Tribunal qui l’interrogeait sur sa situation financière, la société T2MC a souligné l’amélioration importante de ses résultats de 2012 à 2013.
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* En réponse aux représentants des salariés qui lui faisait part des revendications sociales qui s’exprimeraient vis-à-vis des repreneurs, la société T2MC a mis en avant sa grande expérience dans la gestion du personnel et a rappelé à cette occasion que l’ensemble des sociétés de la holding représente un effectif de 2500 salariés.
+ Société PARIS 15 AUTO LAVAGE
M. C D, cogérant de la société candidate cessionnaire, entend, dans un premier temps, revenir sur le passé :
* Son père a lancé la marque "[…]" et a été le propriétaire de la société CHENNEVIÈRES AUTO LAVAGE avant de la lui vendre.
* Lui-même l’a exploitée pendant 5 ans, puis il l’a revendue.
* Les salariés de l’époque, encore présents maintenant, le connaissent donc très bien.
Puis, il insiste sur l’importance tant pour la société PARIS 15 AUTO LAVAGE que pour la franchise qu’il représente, d’intégrer dans son groupe l’activité de la société CHENNEVIERES AUTO LAVAGE compte tenu des perspectives potentielles de développement sur ce site. Mais, il déclare cependant que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE a souhaité s’en tenir aux 10.000,00€ proposés compte tenu de l’importance des investissements à effectuer.
Puis au nom de la société, il apporte les précisions et engagements qui suivent :
— confirmation de ce que l’offre satisfait aux dispositions de l’article L. 642-3 du Code de commerce,
— confirmation de la sincérité du prix offert,
— confirmation de ce que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE reprendrait au titre des éléments incorporels l’enseigne AMERICAIN CAR WASH et non pas la dénomination sociale CHENNEVIERES AUTO LAVAGE,
— confirmation de ce que le prix offert de 10.000,00€ s’entend hors frais, taxes et droits d’enregistrement, ce prix étant ventilé entre les éléments incorporels pour la somme de 5.000,00€ et les éléments corporels pour la même somme,
— en réponse à une question du Tribunal, engagement de la société à prendre en charge les frais d’établissement des actes de cession et de leur relecture,
— confirmation de ce que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE reprendrait l’intégralité des contrats de travail et des congés payés attachés,
— en réponse à une question du Tribunal, engagement de la société de décharger les organes de la procédure quant à la situation administrative des salariés actuellement présents sur le site,
— engagement de la société à rembourser le dépôt de garantie du bail entre les mains de l’Administrateur judiciaire ou du Liquidateur,
— confirmation de l’engagement d’honorer les cartes de lavage prépayées et en réponse à une question du Tribunal confirmation que cet engagement serait sans incidence sur le prix de la cession qui revêt ainsi un caractère ferme et irrévocable,
— en réponse à une question du Tribunal, déclaration de faire son affaire du transfert des divers contrats nécessaires à l’exploitation du centre,
— en réponse à une interrogation du Liquidateur (rappelée ci-après), M. C D ne se dit pas inquiet de la proximité d’un centre CAR GLASS compte tenu de l’importance du chiffre d’affaires de celui-ci qui doit permettre de développer à proximité un second centre sur cette activité avec une perspective de développement moindre,
— l’entrée en jouissance dans le cadre des dispositions de l’article L. 642.8 du Code de commerce le lendemain du jugement est confirmée, la société candidate contractant les assurances nécessaires en temps utile,
— engagement de reprendre la CET au prorata temporis.
— Le mandataire ad hoc de la débitrice
Celui-ci s’en rapporte au Tribunal.
(fe
Il indique toutefois considérer que l’adhésion du personnel sera déterminante dans le contexte social de la société reprise.
Il considère que les deux candidats offrent des garanties sérieuses. – L’actionnaire unique de la débitrice Le conseil de M. X déclare au nom de celui-ci partager l’avis de Me AD AE AF
et insiste sur les aspects sociaux en rappelant le passé, travail dissimulé à une époque – conflit social lorsque M. X a mis un terme à ces pratiques.
— Les représentants des salariés Leur conseil déclare en leur nom : » que les deux offres sont équivalentes sur le plan du volet social ;
+ qu’ils rappellent leurs revendications, qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause leur mauvaise volonté mais le climat social dans les relations avec l’employeur ;
: que compte tenu du passé rappelé par le gérant de la société PARIS 15 AUTO LAVAGE, ils connaissent bien celui-ci et de ce fait ont une préférence pour la société PARIS 15 AUTO LAVAGE.
— Le bailleur et le franchiseur représentés en la circonstance respectivement par M. C D d’une
part, par M. C D et par M. E F d’autre part. Ceux-ci en tant que bailleur et franchiseur n’ont pas d’observations particulières à formuler.
— L’Administrateur judiciaire Me P Q, ès qualités, expose son avis en ces termes :
» Le projet de la société PARIS 15 AUTO LAVAGE est très cohérent et est séduisant. Toutefois, le prix offert est très faible.
» Il a tendance à pencher pour la société T2MC car le prix offert est très nettement supérieur, la reprise du personnel étant identique. Toutefois, il fait remarquer la faiblesse des capitaux propres du groupe de la société T2MC (capitaux propres de la société ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT nettement négatifs) et donc une situation financière de ce groupe qui peut inquiéter.
» Il conclut toutefois, tout ceci ayant été rappelé, en faveur de l’offre de la société T2MC.
— Le Liquidateur
* Celui-ci rappelle en premier lieu que le passif déclaré s’élève à 363.463,00€ dont une créance URSSAF provisionnelle de 275.600,00€.
* Il souligne l’écart considérable entre les prix de cession proposés par les deux offrants, ce alors que les deux offres sont identiques sur le plan volet social.
* Il s’interroge sur l’apport que l’activité pare-brises pourrait apporter au centre de lavage compte tenu de la proximité d’un centre concurrent dans cette activité (enseigne CAR GLASS).
* Il conclut, eu égard à l’intérêt des créanciers, en se prononçant en faveur de la société T2MC.
— Le Ministère public
* Mme le Procureur de la République après avoir rappelé les caractéristiques des deux offres, s’étonne du faible montant proposé par la société PARIS 15 AUTO LAVAGE.
% 10
* Elle rappelle l’importance du passif notamment vis-à-vis de l’URSSAF et dans ces conditions émet un avis favorable pour l’offre de la société T2MC qui permettra de désintéresser davantage les créanciers.
Le Juge commissaire, par un avis écrit, déclare que « l’offre du groupe T2MC lui apparaît tant en maintien de l’activité et de sa pérennité que du point de vue social, celle qui se détacherait légèrement sous réserve d’éclaircir sa propre situation financière. »
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les offres prises en compte
Attendu que l’Administrateur judiciaire a reçu huit propositions de reprise émanant de :
» M. AD-AG AH,
» M. V W,
» Mme AI AJ AK AL, + La société PARIS 15 AUTO LAVAGE,
+ M. G H,
+ M. N O,
» La société T2MC,
+ La société RY SAN.
Attendu que lors de l’audience du 14 mai 2014, M. AD-AG AH, M. V AA et Mme AI AJ AK AL ne se sont pas présentés.
Attendu que M. G H, M. N O et la société RY SAN se sont présentés mais n’ont pas remis le chèque de banque ou la garantie bancaire destiné à couvrir le prix qu’ils avaient proposé, ce en prenant en compte l’acompte éventuel déjà versé.
Attendu que l’Administrateur judiciaire avait rappelé à chacun des candidats cessionnaires dans la lettre qu’il leur avait adressée antérieurement à l’audience, que, « à défaut d’obtention d’une caution bancaire ou d’un chèque de banque le jour de l’audience, l’offre ne pourrait être retenue par le Tribunal ».
Le Tribunal, en conséquence, rejettera les propositions de M. AD-AG AH, de M. V AB, de Mme AI AJ AK AL, de M. G H, de M. N O et de la société RY SAN.
Sur le respect des dispositions de l’article L. 642-3 du Code de commerce
Attendu que M. C D et E F cogérants de la société PARIS 15 AUTO LAVAGE d’une part, M. T Y Président de la société T2MC d’autre part ont remis chacun une attestation sur l’honneur de ce qu’ils ne sont pas concernés par les interdictions découlant des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 642-3 du Code de commerce, les offres de la société PARIS 15 AUTO LAVAGE et de la société T2MC étant ainsi recevables.
Sur le volet social
Attendu que tant la proposition de la société PARIS 15 AUTO LAVAGE que celle de la société T2MC prévoient la reprise de la totalité des contrats de travail, soit 27 contrats, ce selon les dispositions de l’article 1224-1 du Code du travail, ces 27 emplois étant ainsi ventilés :
— un adjoint chef de centre, – une responsable qualité, – une responsable finition,
W 11
— une caissière, – vingt-deux laveurs automobiles, – une femme de ménage.
Attendu que l’offre PARIS 15 AUTO LAVAGE comporte la reprise de la totalité des congés payés, que l’offre de la société T2MC comporte la reprise des droits acquis avec prise en charge des congés payés acquis dans leur intégralité à la date de reprise.
Attendu que le Tribunal a noté que les représentants des salariés ont rappelé dans leurs observations que les salariés (tout au moins certains d’entre eux) connaissent bien M. C D pour avoir été sous ses ordres dans le passé et que ceci les incline à accorder leur préférence à l’offre de la société PARIS 15 AUTO LAVAGE.
Attendu toutefois que, même si le Tribunal a bien entendu la préférence ainsi exprimée, il retient que, si la société PARIS 15 AUTO LAVAGE, à travers M. C D, peut faire effectivement état de la connaissance de certains des salariés, il n’en reste pas moins que, sur le plan de la compétence en matière de gestion sociale d’entreprise, la société T2MC est la holding d’un groupe de 2500 salariés opérant dans le domaine de la propreté et possédant ce faisant une expérience de ressources humaines analogues qui serait d’une utilité importante dans la reprise des activités de la société CHENNEVIÈRES AUTO LAVAGE dans le contexte des problèmes sociaux évoqués par le représentant des salariés lors de l’audience.
Sur le périmètre de reprise
Attendu que tant la société PARIS 15 AUTO LAVAGE que la société T2MC proposent de reprendre en totalité les éléments incorporels et corporels à ceci près que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE reprend l’enseigne […] alors que la société T2MC reprend et l’enseigne et la dénomination sociale « CHENNEVIÈERES AUTO LAVAGE ».
Attendu que les deux sociétés candidates déclarent reprendre en totalité les stocks présents le jour de l’entrée en jouissance et ce au prix d’achat.
Sur la reprise des contrats
Attendu que l’une et l’autre reprennent le contrat de franchise et déclarent prendre en charge les lavages prépayés, ce sans limitation de montant et de durée, les prix offerts pour la cession par chacune d’elles revêtant un caractère ferme et irrévocable, indépendamment du volume final des lavages prépayés.
Attendu que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE déclare faire son affaire personnelle des autres contrats en cours.
Attendu que la société T2MC déclare reprendre le contrat de location Autobar, le contrat de location Sucy Sécurité, et le contrat France Telecom et faire son affaire des autres contrats dont elle pourrait avoir besoin.
Attendu que les deux offres comportent la reprise du droit au bail avec reconstitution du dépôt de garantie.
Sur le projet d’entreprise
Attendu que les deux propositions comportent la même vision de la nécessité de rénover les installations.
Attendu que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE estime le coût de cette rénovation à 200.000,00€ pour ce qui est de la machine de lavage neuve auxquels elle ajoute 150.000,00€ pour la rénovation des bâtiments (y compris salaires pendant un mois de fermeture).
Pd- 2
Attendu que la société T2MC estime à 218.000,00€ le changement du tunnel de lavage et à 72.000,00€ la réfection proprement dite des bâtiments.
Attendu que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE met l’accent sur l’activité supplémentaire pare-brise qu’elle estime indispensable de greffer sur l’activité actuelle de lavage.
Attendu que la société T2MC met l’accent sur l’amélioration de l’offre commerciale pour élargir la clientèle.
Attendu que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE s’engage à embaucher au minimum trois personnes en 2015.
Attendu que la société T2MC dit avoir l’intention de procéder à l’embauche d’un responsable de centre, d’un adjoint et de cinq laveurs à temps complet (pour assurer le roulement des horaires d’ouverture), ce toutefois sans préciser l’échéance.
Attendu que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE remet à l’appui de sa proposition les comptes de résultat prévisionnels pour les deux premières années d’exploitation faisant ressortir les éléments suivants :
» chiffres d’affaires respectifs : 1.366.560,00€ et 1.662.120,00€, » résultat brut avant amortissements : 270.024,00€ et 382.421,00€.
Attendu que la société T2MC remet à l’appui de sa proposition des budgets prévisionnels de développement pour 2014 (en partie), 2015 et 2016 faisant ressortir les éléments suivants :
| 2014 (part.) | 2015 | 2016 Vente plus production 980.000,00€ 1.750.000,00€ 1.949.900,00€ Capacité d’autofinancement 44.282,00€ 88.661,00€ 120.192,00€
Attendu que les chiffres d’affaires des deux propositions sont comparables, l’offre de la société T2MC apparaissant plus prudente quant aux résultats escomptés.
Sur les autres engagements (autres que le prix examiné in fine) Attendu que tant la société PARIS 15 AUTO LAVAGE que la société T2MC s’engagent à :
— décharger les organes de la procédure concernant la situation administrative des salariés,
— se voir confier la gestion de l’entreprise cédée sous leur responsabilité ceci le lendemain du prononcé du présent jugement,
— à assumer la charge de la contribution économique territoriale dès l’entrée en jouissance au prorata temporis,
— à prendre en charge les honoraires de rédaction et de relecture du projet des actes de cession,
— à ne pas céder dans les deux années à venir tout ou partie des actifs repris.
Sur le prix proposé
Attendu que de l’examen des différents postes des offres des deux sociétés effectué ci avant, il ressort que celles-ci sont très comparables.
Attendu qu’en ce qui concerne le prix proposé, elles se positionnent ainsi :
» offre la société PARIS 15 AUTO LAVAGE : 10.000,00€ hors taxes, frais et droits d’enregistrement, » offre de la société T2MC : 120.000,00€ hors taxes, frais et droits d’enregistrement.
Attendu que les deux sociétés ont confirmé lors de l’audience que ces prix étaient fermes et
irrévocables quelle que soit l’importance des lavages prépayés qu’elles se sont l’une et l’autre engagées à assumer.
Che
13
Attendu qu’aux prix ci-dessus, s’ajoute la valeur des stocks repris tant par l’une que par l’autre au prix d’achat.
Attendu que les prix rappelés ci-avant sont faibles notamment en ce qui concerne les éléments corporels repris pour 5.000,00€ par la société PARIS 15 AUTO LAVAGE et pour 20.000,00€ pour la société T2MC, ce alors que le Commissaire-priseur les a évalués à 43.090,00€ en valeur d’exploitation.
Attendu que l’offre de la société PARIS 15 AUTO LAVAGE apparaît particulièrement faible en égard :
» à l’importance qu’a semblé revêtir ce Centre pour le franchiseur tant dans la présentation écrite de son offre que lors de l’audience,
+ aux résultats bruts avant amortissement qu’elle annonce à l’appui de sa proposition, ce d’autant qu’elle connaît particulièrement bien et ce métier de laveur automobile et le centre de CHENEVIERES SUR MARNE que M. C D a exploité et que les prévisions qu’elle annonce ne peuvent être imputées à l’optimisme d’un candidat manquant d’informations.
Attendu que l’offre de la société T2MC repose sur des perspectives de rentabilité nettement plus faibles qui peuvent expliquer la prudence dans le prix proposé.
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les deux sociétés se sont engagées à assumer la charge des lavages prépayés.
Attendu en conclusion que sur le vu du prix, l’offre de la société T2MC dégage un avantage appréciable pour les créanciers alors qu’au niveau des autres paramètres, les deux offres ont été considérées très comparables.
Sur le financement de la reprise
Attendu que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE déclare n’avoir besoin d’aucun financement dans la mesure où elle dispose d’une machine complète en stock et qu’elle pourra s’appuyer sur une mise en compte courant de 150.000,00€.
Attendu que la société T2MC déclare financer la reprise de l’entreprise d’une part en faisant appel à un financement NATIXIS notamment sous forme d’un crédit-bail, d’autre part en "s’engageant à verser dans la reprise une somme en compte courant d’un montant de 200.000,00€ pour permettre la reprise de l’activité dans des conditions satisfaisantes".
Attendu que le Tribunal devra prendre acte de l’engagement ainsi pris par celle des deux sociétés qui sera retenue.
Attendu que la société PARIS 15 AUTO LAVAGE n’entend pas poursuivre le système d’abonnement, sans pour autant remettre en cause les lavages déjà payés.
Attendu que la société T2MC entend par contre poursuivre ce système, ce qui sera de nature à lui faciliter sa trésorerie pendant la période de démarrage.
En conclusion
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 642-5 du Code de commerce, le Tribunal doit s’attacher à retenir l’offre « qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ».
Attendu que les deux offres sont très comparables sur le plan volet social, investissements de rénovation, mise en compte courant, prise en charge des lavages prépayés.
Attendu que l’offre de la société T2MC fait apparaître un avantage certain pour les créanciers.
(- 14
Attendu que si la société PARIS 15 AUTO LAVAGE présente l’avantage d’être un professionnel de ce métier, le groupe de la société T2MC présente une expérience dans les métiers du nettoyage et de la propreté qui la qualifie également pour la reprise de l’activité de la société CHENNEVIÈERES AUTO LAVAGE.
Attendu que la société […] DEVELOPPEMENT en tant que franchiseur n’a pas émis de réserves lors de l’audience sur l’offre de la société T2MC.
Attendu que celle-ci apparaît ainsi répondre aux critères de l’article L. 642-5 ci-dessus rappelés.
Attendu que l’Administrateur judiciaire, le liquidateur et le Juge commissaire concluent en se prononçant en faveur de l’offre de la société T2MC tout en observant que les capitaux propres de son groupe notamment sont faibles.
Attendu que les représentants des salariés, sur un plan strictement social, estiment que la reprise se ferait toutefois dans de meilleures conditions avec la société PARIS 15 AUTO LAVAGE compte tenu des relations passées de certains salariés avec M. C D.
Attendu que M. AD AE AF et M. X s’en rapportent in fine au Tribunal. Attendu que le bailleur n’a pas formulé d’observations.
Attendu que le ministère public se prononce en faveur de la société T2MC ce afin de désintéresser au mieux les créanciers et en retenant l’expérience de celle-ci en matière de gestion de personnel.
Attendu, ceci exposé, que le Tribunal considère que la cession peut être ordonnée en faveur de la société T2MC – 4 Allée AE Blériot – 94420. LE PLESSIS TREVISE.
Attendu toutefois que la société T2MC souhaite pouvoir se substituer une filiale à créer dans la mesure où elle-même a été créée en 2013 en tant que holding du groupe constitué par M. Y, son Président, et par Mme Z, Directrice Générale, ce pour permettre une gestion en centres de profit, le développement de chacune des sociétés en fonction de sa rentabilité propre et la mise en place d’un pool de trésorerie.
Attendu que la filiale ad hoc qui serait substituée à la société T2MC serait une société anonyme dite PLANET CAR AUTOMOBILE, au capital de 100.000,00€ détenu à 99% par la société T2MC et ayant son siège social 86 route de Provins. […].
Attendu que ledit capital devra être libéré dans le respect des dispositions de l’article L. 225-3 du Code de commerce.
Attendu que la société T2MC se porte garante en tout état de cause des engagements pris aux termes de son offre.
Attendu qu’elle s’est engagée à verser dès la reprise une somme en compte courant d’un montant de 200.000,00€ pour permettre la reprise de l’activité dans des conditions satisfaisantes.
Attendu que cette mise en compte courant est effectivement indispensable pour sécuriser la reprise de l’activité cédée dans le contexte notamment du respect des dispositions de l’article L. 642-5 du Code de commerce.
Attendu que le Tribunal prendra acte de l’engagement de mise en compte courant ainsi pris, celle-ci, pour apporter les meilleures garanties, devant intervenir, s’il y a substitution, dans les comptes de la filiale substituée avant toute signature des actes de cession par la filiale ainsi substituée, la preuve de la mise en compte courant devant être apportée au préalable à l’Administrateur judiciaire.
Attendu que la société T2MC n’a pas fixé dans son offre de délai pour le maintien dudit compte courant, liant simplement l’existence de celui-ci à « la reprise dans des conditions satisfaisantes ».
P{\( 15
Attendu que le Tribunal observe que les budgets prévisionnels remis par la société T2MC à l’appui de son offre font apparaître dans la première année un retrait partiel du compte courant dans la mesure où les prévisions d’exploitation retenues permettraient la constitution rapide d’un fonds de roulement propre à la filiale.
Attendu qu’il ne s’agit que de prévisions qui demanderont à être confirmées.
Attendus, en conséquence, compte tenu de la fragilité des fonds propres du groupe T2MC, que le Tribunal dira, ce dans le respect des objectifs fixés par les dispositions de l’article L. 642-5 du Code de commerce, que tout remboursement, par la filiale qui serait substituée, du compte courant de 200.000,00€, en tout ou partie, dans les deux ans à venir à compter du présent jugement, devra être autorisé au préalable par le Tribunal au vu d’une justification de ce que l’exploitation se déroule « dans des conditions satisfaisantes » tant sur le plan de la réalisation des investissements annoncés que sur le plan de la constitution d’un fonds de roulement propre à la filiale substituée.
Attendu que le rapport de l’Administrateur judiciaire ne fait pas apparaître l’existence de sûretés dont il y aurait lieu de transmettre la charge au cessionnaire (article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce).
En conséquence, le Tribunal, s’étant assuré de ce que l’activité reprise pourra être ainsi poursuivie dans des conditions satisfaisantes avec notamment le maintien de l’emploi et de ce que les intérêts des créanciers sont préservés au mieux dans le contexte des offres présentées, statuera dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées de la date du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du Juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu les articles L. 631-22 et suivants du Code de commerce,
Rejette les propositions remises à l’Administrateur judiciaire par :
— M. AD-AG AH,
— M. V AA,
— Mme AI AJ AK AL, – M. G H,
— M. N O,
— la société RY SAN.
Dit recevables les offres présentées par la société PARIS 15 AUTO LAVAGE et par la société T2MC.
Prend acte de ce que ces deux sociétés ont versé aux débats, l’une et l’autre, deux attestations sur l’honneur de leurs dirigeants, d’une part de ce qu’ils ont pris connaissance des dispositions de l’article L. 642-3 du Code de commerce et qu’ils ne sont nullement concernés par les interdictions visées audit article, d’autre part de ce que le prix de cession qu’ils ont proposé reflète la réalité du prix concernant les éléments contenus dans leur offre d’acquisition.
Arrête la cession de la société CHENNEVIÈRES AUTO LAVAGE […] RCS CRETEIL : […]
Exerçant une activité de station de lavage d’automobiles.
(- 16
En faveur de la société T2MC-SAS
RCS : CRETEIL 791372881 sise 4 allée AE Blériot 94420 LE PLESSIS TREVISE avec faculté de substitution au profit de la société à constituer : PLANET CAR AUTOMOBILE SA siège social […] au capital de 100.000,00 euros détenu à 99% par la société T2MC.
Dit que le capital de ladite filiale devra être libéré dans le respect des dispositions de l’article L. 225-3 du Code de commerce.
Prend acte de l’engagement de la société T2MC de se porter garant en tout état de cause des engagements pris aux termes de sa proposition de reprise, notamment en versant dès la reprise une somme en compte courant de 200.000,00 euros pour assurer la reprise de l’activité dans des conditions satisfaisantes.
Dit que la mise en place de ce compte courant, s’il y a substitution, devra être effectuée au sein de la société PLANET CAR AUTOMOBILE.
Dit que cette mise en compte courant dans ladite filiale devra intervenir, s’il y a effectivement
substitution, en préalable à la signature des actes de cession par la filiale substituée, la preuve devant en être apportée à l’Administrateur judiciaire au préalable.
Conditions de la reprise
1 – Eléments incorporels repris
Ensemble des éléments du fonds de commerce y compris l’enseigne commerciale, la dénomination sociale « CHENNEVIÈRES AUTO LAVAGE » et le droit au bail sis […].
[…]
Le mobilier, le matériel, les véhicules et les installations, tels que tous ces éléments résultent de l’inventaire du Commissaire-priseur.
[…] : 120.000,00 euros hors frais, taxes et droits d’enregistrement, ainsi ventilé (réglé par chèque de banque le jour de l’audience) :
— éléments incorporels : 100.000,00 euros, – éléments corporels : 20.000,00 euros.
4 – Stocks : au prix d’achat (réglés au comptant après inventaires contradictoires). Ordonne le transfert au profit du cessionnaire des vingt-sept contrats de travail actuels :
— un adjoint chef de centre,
— un responsable qualité,
— un responsable finition,
— une caissière,
— vingt-deux laveurs automobiles, – une femme de ménage.
Ce avec application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le lieu de travail restant inchangé.
Prend acte de ce que le cessionnaire s’est engagé à prendre en charge les droits acquis des salariés repris et les congés payés acquis dans leur intégralité à la date de reprise.
% 17
Prend acte de l’engagement du cessionnaire de décharger les organes de la procédure concernant la situation administrative des salariés.
Ordonne, en application de l’article L. 642-7 du Code de commerce, la cession des contrats ci-après :
— contrat de bail du terrain occupé au 86 route de Provins à […] (cocontractant SCI RENKA INVESTISSEMENT 86 route de Provins à […]),
— contrat de franchise avec la société […] DEVELOPPEMENT 26 villa Croix […]
— contrat de la société AUTOBAR,
— contrat de la société SUCY SECURITE,
— contrat de la société ORANGE.
Prend acte de ce que le cessionnaire déclare faire son affaire du transfert de tout autre contrat nécessaire pour l’exploitation.
Prend acte de ce que le cessionnaire s’est engagé à rembourser le dépôt de garantie au titre du bail, ce dès l’entrée en jouissance, entre les mains de Me P AC, ès qualités, le bailleur conservant alors le dépôt antérieurement constitué par la société CHENNEVIÈRES AUTO LAVAGE en l’affectant dans ses livres aux comptes de la société T2MC ou de sa filiale.
Prend acte de ce que le cessionnaire s’est engagé à prendre en charge les lavages prépayés, ce sans limitation dans la durée et dans leur montant, le prix des éléments corporels et incorporels revétant un caractère ferme et irrévocable en regard de l’incidence finale de la charge des lavages prépayés.
Fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain du prononcé du présent jugement, ce dans les conditions de l’article L. 642-8 du Code de commerce, la responsabilité étant confiée à la société T2MC puis lorsque la substitution sera éventuellement intervenue à la société PLANET CAR AUTOMOBILE.
Prend acte de ce que le cessionnaire s’est engagé à prendre en charge au prorata temporis la contribution économique et territoriale, comprenant la CFE et la CVAE à compter du prononcé du présent jugement.
Vu l’article L. 642-12 du Code de commerce, prononce pour une durée de deux ans, à compter de la date du prononcé du présent jugement, l’inaliénabilité des actifs cédés sauf autorisation du Tribunal et sauf obsolescence desdits actifs, ce à charge pour l’Administrateur judiciaire ou pour le Liquidateur d’effectuer les formalités de publicité conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du Code de commerce.
Dit que, s’il y a substitution, tout remboursement en tout ou partie du compte courant de 200.000,00€ mis par la société T2MC dans la société PLANET CAR AUTOMOBILE, ce dans les deux ans à venir à compter du prononcé du présent jugement, devra étre autorisé au préalable par le Tribunal au vu d’une justification de ce que la reprise s’effectue dans des conditions satisfaisantes tant sur le plan de la réalisation des investissements annoncés que sur la constitution d’un fonds de roulement propre à la filiale.
Dit que la somme de cent vingt mille euros versée par le cessionnaire entre les mains de l’Administrateur judiciaire ou du Liquidateur est spécialement affectée à la garantie de bonne fin de l’ensemble des engagements pris au titre de l’offre et en particulier à la garantie du paiement du prix de cession.
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire, pour quelque motif que ce soit, en particulier s’il ne régularisait pas l’acte de cession dans les délais prévus ci-dessous, la somme indiquée ci-dessus resterait acquise à la procédure.
Dit que les frais, droits et honoraires fixés et calculés en sus sont à la charge du cessionnaire.
% 18
Dit que l’acte de cession, dont les frais de rédaction et de relecture sont à la charge du cessionnaire, devra être régularisé dans le délai de trois mois à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Prend acte de ce qu’il n’existe, à la connaissance des organes de la procédure, aucun transfert de charge des sûretés tel que visé à l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Désigne M. T Y comme tenu d’exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard.
Maintient M. Emanuel COHEN, Juge-commissaire.
Maintient M. Pierre GUERCI, Juge-commissaire suppléant, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur et du liquidateur.
Maintient Me P Q, Administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du Code de commerce jusqu’à la régularisation des actes de cession.
Maintient, Me P AC, liquidateur, jusqu’à la fin de la procédure des opérations de liquidation et au compte-rendu de fin de mission.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
19°"* et dernière page
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