Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 févr. 2025, n° 24-14.199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2023, N° 21/04973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90167 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-14.199
Demandeur : M. [S] et autres
Défendeur : Mme [T]
Requête n° : 1075/24
Ordonnance n° : 90167 du 13 février 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [U] [T], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [I] [S], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la Selarl Cabinet du docteur [S], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la Selarl Cabinet de chirurgie dentaire du docteur [X] [D] et associés, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 octobre 2024 par laquelle Mme [U] [T] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-14.199 formé le 18 avril 2024 par M. [I] [S], M. [D] [X], la Selarl Cabinet du docteur [S], la Selarl Cabinet de chirurgie dentaire du docteur [X] [D] et associés à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Grenoble a prononcé des condamnations à l’encontre des demandeurs au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, Mme [T] invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
Les demandeurs au pourvoi font valoir l’expatriation de la requérante au Canada pour s’y installer professionnellement et maritalement, dont résulterait un risque de non-répétition en cas de cassation de sorte que l’exécution présenterait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Toutefois, ce seul risque ne peut justifier l’absence d’exécution des causes de l’arrêt par les demandeurs au pourvoi dont la requérante souligne sans être contredite qu’ils n’ont procédé à aucune exécution spontanée, ajoutant qu’elle a dû diligenter des voies d’exécution et que si celles-ci ont permis d’obtenir paiement d’une somme d’environ 83 000 euros, ce montant représente moins du tiers des sommes totales dues.
Enfin les demandeurs au pourvoi ne donnent pas d’éléments sur leur situation financière.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-14.199 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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