Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 17 nov. 2017, n° 17/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00391 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOULOUSE
Conseil de Prud’hommes
[…]
[…]
[…]
Tél: 0562305570
Fax: 0562308117
RG N° R 17/00391
NAC: 80C
FORMATION DE RÉFÉRÉ
AFFAIRE
X Y contre
SARL AEDIS PROXIMITE
Qualification: contradictoire
En dernier RESSORT
MINUTE N° 17 [48] 21.11.17 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Recours:
par:
le:
n°:
Extrait des minutes du
Conseil de prud’hommes
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du
DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX SEPT
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
[…]
Profession: Aide ménagère
Représentée par la SCP B C-D AJ du 27 09 17
DEMANDEUR
SARL AEDIS PROXIMITE
N° SIRET 791 808 801 00041
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ
Monsieur Christophe G, Président Conseiller (S) Monsieur Pierre MUNOZ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Brigitte E, Greffier
La formation de RÉFÉRÉ, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs représentants, a rendu l’Ordonnance suivante : greffe de de Toulouse
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Septembre 2017 Par demande : déposée au greffe le 26 Septembre 2017 Date de convocation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec accusé de réception du défendeur par le greffe en application de l’article R.1452-4 du Code du Travail : 28
Septembre 2017
Date de l’audience : 03 Novembre 2017
Date de plaidoiries : 03 Novembre 2017 Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 17 Novembre 2017
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
DEMANDEUR
Madame Y X a été embauchée par la SARL AEDIS PROXIMITE en Contrat à Durée
Indéterminée à temps partiel le 23/01/2017 en qualité d’Aide-ménagère.
Le contrat de travail de Madame Y X a été modifié à plusieurs reprises quant au temps de travail.
Jusqu’au 15/07/2017, la relation de travail s’est déroulée normalement, Madame Y X se pliant aux exigences de son employeur.
A compter du 15/07/2017, la SARL AEDIS PROXIMITE a cessé subitement de lui confier du travail et ce sans explication.
Madame Y X, comme le démontre son bulletin de paie du mois de juillet 2017, a été placée en périodes de congés sans solde et on lui a imputé des absences non rémunérées.
Madame Y X est partie au Maroc au mois d’août.
Depuis le 15/07/2017, Madame Y X est tout simplement privée d’activité et de salaire.
C’est dans ces conditions que Madame Y X a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en sa formation de référé afin de demander à la SARL AEDIS
PROXIMITE le paiement de ses salaires du mois de juillet au mois de septembre ainsi que les congés payés y afférents, de se voir remettre les bulletins de paie correspondants et de voir condamner la SARL AEDIS PROXIMITE sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de
Procédure Civile.
DEFENDEUR
La SARL AEDIS PROXIMITE a embauché Madame Y X à compter du 23/01/2017 en Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel en qualité d’Aide-ménagère pour réaliser le ménage et le repassage de ses clients.
A compter du 17/07/2017, Madame Y X a cessé de travailler sans fournir le moindre
justificatif concernant son absence.
La SARL AEDIS PROXIMITE apprenait par la suite que Madame Y X était partie au
Maroc pour rejoindre sa mère et qu’elle comptait se faire licencier.
Madame Y X adressait un courrier en date du 14/09/2017 à la SARL AEDIS
PROXIMITE pour se plaindre d’une prétendue absence de travail.
Page 2
4° La rémunération des techniciens ; d
5° Les débours tarifés ;
[…] ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/ 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.». Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.».
Qu’en l’espèce Madame Y X succombe.
Qu’en conséquence il convient de mettre à la charge de Madame Y X les dépens.
PAR CES MOTIFS
La formation de Référé du Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE, statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en Dernier Ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes de Madame Y X car la contestation soulevée par la SARL AEDIS PROXIMITE est sérieuse.
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure C ivile.
DIT que les dépens sont à la charge de Madame Y X.
D CONSEIL Le Greffier, E Le Président, T O
$ fo 9 0 0 4. 153W
Mme E B. M. G C.
Page 6
Que Madame Y X, représentée par son avocat, a fait soutenir oralement ses conclusions déposées à l’audience du 03/11/2017.
Que Madame Y X soutient qu’à compter du 15/07/2017 la SARL AEDIS PROXIMITE lui a intimé, oralement, de ne plus se rendre chez les différents clients dont elle avait la charge.
Que Madame Y X soutient que depuis le 17/07/207 elle est dans l’attente de ses nouvelles affectations et ce malgré des relances en ce sens.
Que Madame Y X ne verse pas aux débats des élément pouvant prouver ses dires malgré ses soucis financiers.
Que le seul courrier versé aux débats est celui du 14/09/2017 soit juste avant la saisine du
26/09/2017.
Que Madame Y X soutient qu’elle est bien fondée à solliciter à titre provisoire le rappel de salaire allant du 15/07/2017 au 22/09/2017.
Que la SARL AEDIS PROXIMITE, représentée par son avocat, a fait soutenir oralement ses conclusions déposées à l’audience du 03/11/2017.
Que la SARL AEDIS PROXIMITE soutient que Madame Y X est en absence injustifiée depuis le 17/07/2017 comme le prouve ses pièces n°2, 4 et 5.
Que la SARL AEDIS PROXIMITE produit l’attestation de Madame Z A, cliente dont avait la charge Madame Y X, qui fait mention de l’intention de Madame Y X de quitter l’entreprise le 30/06/2017 pour rejoindre sa mère au Maroc.
Que la SARL AEDIS PROXIMITE rappelle qu’elle est libre dans son pouvoir disciplinaire.
Que Madame Y X confirme être partie au Maroc en août 2017.
Que la contestation soulevée par la SARL AEDIS PROXIMITE est sérieuse du fait que les demandes de Madame Y X excèdent les pouvoirs de la formation de référé car elles impliquent une appréciation de l’existence des droits invoqués.
Qu’en conséquence la formation de référé constate que les demandes de Madame Y X se
heurtent à une contestation sérieuse.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une dépens; somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Qu’en l’espèce compte tenu de la position économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge la totalité des sommes par elles exposées pour faire valoir leurs
droits. Que Madame Y X est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Qu’en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile seront rejetées.
Sur les dépens Attendu que l’article 695 du Code de Procédure Civile dispose que : «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un
engagement international;
3° Les indemnités des témoins;
Page 5
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d’employeurs et de salariés ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin;
4° Les avocats.
L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement.
Devant la cour d’appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.». Attendu que l’article 416 du Code de Procédure Civile dispose que : «Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.».
Qu’en l’espèce Madame Y X est représentée par la SCP B C D. Que la SARL AEDIS PROXIMITE est représentée par Maître DUCHARLET Laurent.
Qu’en conséquence Madame Y X et la SARL AEDIS PROXIMITE sont valablement représentées.
Attendu que l’article R.1462-1 du Code du Travail dispose que : «Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.».
Qu’en l’espèce le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud’hommes, fixé par l’article D.1462-3 du Code du Travail, est de 4000€. Que la somme des demandes de Madame Y X ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort.
Qu’en conséquence le Conseil de Prud’hommes statue en dernier ressort.
Attendu que l’article 467 du Code de Procédure Civile dispose que : «Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.».
Qu’en l’espèce Madame Y X est valablement représentée. Que la SARL AEDIS PROXIMITE est valablement représentée.
Qu’en conséquence la décision est contradictoire.
Sur le fond
Sur les demandes de Madame Y X
Attendu que l’article R. 1455-5 du Code du Travail dispose que : «Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.».
Attendu que l’article R.1455-6 du Code du Travail dispose que: «La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.».
Qu’en l’espèce Madame Y X demande le paiement de ses salaires du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2017 ainsi que les congés payés y afférents, la remise des bulletins de paie du mois d’août 2017 et septembre 2017, l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Que la SARL AEDIS PROXIMITE soulève une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes de Madame Y X.
Page 4
Le 26/09/2017, Madame Y X saisissait le Conseil de Prud’hommes afin que la SARL AEDIS PROXIMITE lui paye des rappels de salaire du mois de juillet au mois de septembre 2017 ainsi que les congés payés y afférents et lui verse la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
La SARL AEDIS PROXIMITE élève une contestation sérieuse sur l’ensemble des demandes de
Madame Y X car elles sont totalement infondées tant sur leur principe que dans leur
montant.
MOTIVATION
LES FAITS Le 23/01/2017, la SARL AEDIS PROXIMITE embauche Madame Y X en Contrat à
Durée Indéterminée à temps partiel en qualité d’Aide-ménagère pour réaliser le ménage et le repassage de ses clients.
Le 02/02/2017, par avenant au contrat de travail, la durée ainsi que la répartition des horaires de travail de Madame Y X sont modifiées.
Le 21/02/2017, par avenant au contrat de travail, la durée ainsi que la répartition des horaires de travail de Madame Y X sont modifiées.
Le 27/02/2017, par avenant au contrat de travail, la durée ainsi que la répartition des horaires de travail de Madame Y X sont modifiées.
Le 22/03/2017, par avenant au contrat de travail, la durée ainsi que la répartition des horaires de travail de Madame Y X sont modifiées.
Le 18/07/2017, par Lettre Simple, la Banque Postale informe Madame Y X que son compte courant présente à ce jour un solde débiteur de 663,51€.
Le 02/08/2017, par Lettre Simple, la Banque Postale informe Madame Y X que son compte courant présente à ce jour un solde débiteur de 886,31€ alors qu’elle bénéficie d’un
découvert autorisé de 600€.
Le 14/09/2017, par Lettre Recommandée avec Accusé-Réception, Madame Y X informe la SARL AEDIS PROXIMITE qu’elle souhaite reprendre son activité au sein de la société dans les conditions conformes au contrat de travail signé précédemment. Madame Y X précise également qu’elle effectue actuellement des démarches en vu de faire reconnaître ses droits.
Le 26/09/2017, Madame Y X fait une demande de convocation à une audience de référé du Conseil de Prud’hommes de Toulouse afin de voir condamner la SARL AEDIS
PROXIMITE à lui verser la somme de 2476,60€ bruts à titre de provision sur le paiement de ses salaires des mois de juillet au mois de septembre 2017 ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 247,60€ bruts, de lui remettre les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2017, d’ordonner l’exécution provisoire et de verser la somme de 1200€ sur le fondement de
l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSIONS
Sur la procédure Attendu que l’article R. 1453-1 du Code du Travail dispose que : «Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.». Attendu que l’article R. 1453-2 du Code du Travail dispose que : «Les personnes habilitées à assister
ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d’activité;
Page 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Enquête sociale ·
- Entretien ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Intégration professionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Enseigne ·
- Courrier ·
- Locataire ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Service ·
- Communication ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Titre ·
- Dire ·
- Barème
- Consorts ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Partie
- Caducité ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Report
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cultes ·
- Église ·
- Emblème ·
- Public ·
- Associations cultuelles ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Pierre ·
- Affectation
- Syndicat mixte ·
- Aviation ·
- Service public ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Opérateur ·
- Service
- Associations ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Obligations de sécurité ·
- Frais professionnels ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Larget ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Système informatique ·
- Video ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Maintenance ·
- Clôture
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Vendeur ·
- Contrôle ·
- Conformité ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.