Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 févr. 2025, n° 23-20.234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2023, N° 20/05115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110097 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cabinet, société MJ Alpes |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° U 23-20.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_______________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
1°/ M. [T] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société MJM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-20.234 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cabinet [T] [K] (JMS avocat), société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MJ Alpes, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [T] [K] avocat,
3°/ à la société MJ Alpes, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Me [O] [M], en sa qualité de liquidateur de la société JMS avocat,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K], et de la SCI MJM, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cabinet [T] [K] avocat,, de la société MJ Alpes, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et la SCI MJM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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