Confirmation 31 mai 2024
Infirmation partielle 31 mai 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-18.610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.610 24-18.610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00010 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° Z 24-18.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
Mme [B] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.610 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant à la société Skarabee.com, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.
La société Skarabee.com a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Skarabee.com, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée commerciale, le 19 décembre 2008, par la société Skarabee France aux droits de laquelle vient désormais la société Skarabee.com.
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de travail.
3. Déclarée inapte le 24 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2019.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de juger irrecevable la nouvelle demande introduite en cours d’instance, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en affirmant, d’une part, dans la motivation de sa décision, que c’est à tort que le premier juge, tout en la rejetant, a déclaré la demande irrecevable, et en décidant, d’autre part, dans le dispositif de sa décision, de confirmer le jugement en ce qu’il avait dit et jugé irrecevable cette demande, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt résulte d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée.
7. Le grief n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée diverses sommes au titre de la prime d’ancienneté et des congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu’en l’espèce, dans ses motifs, la cour d’appel a retenu que Mme [O] n’avait pas droit à la prime d’ancienneté et en a déduit qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter sa demande ; qu’en confirmant le jugement dans son dispositif, notamment en ce qu’il avait accordé à la salariée les sommes de 3 005,62 euros au titre de la prime d’ancienneté et de 300,53 euros au titre des congés payés afférents, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision équivaut à un défaut de motifs.
10. Après avoir dit dans les motifs que la salariée n’avait pas droit à la prime d’ancienneté, qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter sa demande, la cour d’appel a confirmé dans le dispositif le jugement sur cette demande.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
12. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée diverses sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu’en l’espèce, dans ses motifs, la cour d’appel a retenu que la demande d’indemnité compensatrice de préavis devait être rejetée et le jugement infirmé puisque l’inaptitude n’était pas imputable à l’employeur ; qu’en confirmant le jugement dans son dispositif, notamment en ce qu’il avait accordé à la salariée, la somme de 7 062,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 706,28 euros au titre des congés payés afférents, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
14. Après avoir dit dans les motifs que la demande de la salariée d’indemnité compensatrice de préavis devait être rejetée et le jugement infirmé à ce titre, la cour d’appel a confirmé dans le dispositif le jugement sur cette demande.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué,
DIT que le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 31 mai 2024 est rectifié en ce sens qu’il convient de lire « CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la salariée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, débouté la salariée de sa demande de complément de salaires de janvier à avril 2019 et condamné l’employeur à lui verser une indemnité de procédure » au lieu de « CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de complément de salaires de janvier à avril 2019 et condamné l’employeur à lui verser une indemnité de procédure ».
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il accorde à Mme [O] les sommes de 3 005,32 euros au titre de la prime d’ancienneté et 300,53 euros au titre des congés afférents, et de 7 062,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 706,28 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 31 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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