Confirmation 23 février 2023
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-17.475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 23 février 2023, N° 21/00441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10068 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° V 23-17.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Maitai Aroraa, société civile de participation, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-17.475 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Maitai Aroraa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque de Polynésie, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maitai Aroraa aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maitai Aroraa et la condamne à payer à la société Banque de Polynésie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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